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2500552 Généré par l'IA

Mayor's Request for Expert Examination of Unsafe Building

Numéro de cause 2500552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The mayor of a commune requested the designation of an expert to examine a specific property, ascertain the condition of adjoining buildings, and propose measures to eliminate any imminent danger, citing a risk to public safety posed by the structure. The Administrative Tribunal found that the request for an expert examination, based on the relevant provisions of the Construction and Housing Code concerning ensuring the solidity of buildings and public safety, fell within its jurisdiction under the summary judgment procedure, and therefore ordered the immediate designation of an expert to report within twenty-four hours on the building's state, associated risks, the condition of adjacent properties, and necessary remedial actions.

Regeste Legislator

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article R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, Article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative; Mayor's Request for Expert Examination of Unsafe Building: The Administrative Tribunal found that the request for an expert examination, based on the relevant provisions of the Construction and Housing Code concerning ensuring the solidity of buildings and public safety, fell within its jurisdiction under the summary judgment procedure, and therefore ordered the immediate designation of an expert to report within twenty-four hours on the building's state, associated risks, the condition of adjacent properties, and necessary remedial actions.

Mots-clés

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contrôle des travaux bâtiment public sécurité des bâtiments menace pour la sécurité publique propriété immobilière désignation d'un expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation

This article authorizes the competent authority to request the designation of an expert prior to issuing a safety order, which justifies the court's decision to appoint one.

Article R. 556-1 du code de justice administrative

This article specifies that the administrative judge rules on a request for expert designation based on Article L.511-9 CCH using the summary procedure (référé) provided for in Article R. 531-1.

Article R. 531-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure applied by the judge to appoint an expert upon simple request when the only request is for the ascertainment of facts.

articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These procedural articles govern the conditions under which the designated expert will carry out their mission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, le maire de la commune de Garons demande la désignation d'un expert aux fins d'examiner le bâtiment appartenant à Mme C D épouse B et à M. A D, cadastré section AL 209, sis Mas Beaucourt - route départementale 442 à Garons (30128), de dresser le constat de l'état des bâtiments mitoyens et de proposer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger éventuellement constaté.

Elle soutient que l'immeuble situé Mas Beaucourt - route départementale 442, section cadastrée AL 209 à Garons (30128) et appartenant à Mme C D épouse B et à M. A D, présente un risque pour la sécurité publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation : " La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; 2° Le fonctionnement défectueux ou le défaut d'entretien des équipements communs d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation, lorsqu'il est de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ou à compromettre gravement leurs conditions d'habitation ou d'utilisation ; 3° L'entreposage, dans un local attenant ou compris dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, de matières explosives ou inflammables, lorsqu'il est en infraction avec les règles de sécurité applicables ou de nature à créer des risques sérieux pour la sécurité des occupants ou des tiers ; 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ". Aux termes des dispositions de l'article L.511-9 du même code " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation ".

2. Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L.511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ".

3. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs habituels. Par dérogation aux dispositions des articles R .832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".

4. La commune de Garons fait valoir que l'immeuble situé Mas Beaucourt - route départementale 442, section cadastrée AL 209 à Garons (30128) et appartenant à Mme C D épouse B et à M. A D, présente un risque pour la sécurité publique. La mesure d'expertise sollicitée par la commune de Garons entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d'un expert.

O R D O N N E

Article 1er : M. E F, 1 rue de la Violette à Nîmes (30000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, de :

1' Examiner l'immeuble situé Mas Beaucourt - route départementale 442, section cadastrée AL 209 à Garons (30128), et appartenant à Mme C D épouse B et à M. A D et en constater l'état ;

2° Dire si l'état de l'immeuble fait courir un risque pour la sécurité publique ou celle de ses occupants et s'il présente un danger manifeste ou imminent ;

3' Dresser le constat de l'état des bâtiments mitoyens ;

4° Proposer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du danger éventuellement constaté.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire, sous format dématérialisé, dans les meilleurs délais. Il communiquera son rapport à la commune de Garons, à Mme C D épouse B et à M. A D. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Garons et à M. E F, expert. Avis en sera donné à Mme C D épouse B et à M. A D.

Fait à Nîmes, le 14 février 2025.

Le président,

Christophe Ciréfice

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.