Suspension of Family Assistant Accreditation Revocation Due to Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought an urgent suspension of the departmental council president's November 18, 2024 decision to revoke her long-standing family assistant accreditation, citing severe financial and psychological impact. The court found the urgency condition met because the revocation immediately terminated her profession, and serious doubt existed regarding the legality of the decision, as the justification based on suspected mistreatment and repeated failures lacked specific details concerning the nature of the facts or demonstrable breaches of conditions required for child safety and well-being under the relevant social action codes. Consequently, the court suspended the accreditation withdrawal pending a decision on the merits and ordered the departmental council to pay the petitioner's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Suspension of Family Assistant Accreditation Revocation Due to Procedural Deficiencies: The court found the urgency condition met because the revocation immediately terminated her profession, and serious doubt existed regarding the legality of the decision, as the justification based on suspected mistreatment and repeated failures lacked specific details concerning the nature of the facts or demonstrable breaches of conditions required for child safety and well-being under the relevant social action codes. Consequently, the court suspended the accreditation withdrawal pending a decision on the merits and ordered the departmental council to pay the petitioner's legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for suspending the execution of the administrative decision (Article 1).
Cited as the legal basis for ordering the payment of costs to Mme B by the Department (Article 2).
Cited to reject the cost claims made by the Department (Article 4).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 janvier 2025 et 26 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Val-d'Oise a retiré son agrément d'assistante familiale ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental du Val-d'Oise de rétablir son agrément d'assistante familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée l'empêche d'exercer son activité professionnelle d'assistante familiale, que cette situation a de lourdes conséquences sur sa situation financière et sur son état psychologique ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est signée par un auteur incompétent ;
* elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle ne peut déterminer si son dossier administratif lui a été communiqué dans sa totalité avant son passage devant la commission consultative paritaire départementale (CCPD), que les exigences de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles ont été méconnues et que le président du conseil départemental ne justifie pas d'une information régulière des représentants élus des assistants maternels et familiaux, en méconnaissance de ces mêmes dispositions de l'article R. 421-23 précité ;
* elle méconnait le principe général des droits de la défense ainsi que le principe du contradictoire, la requérante n'ayant pu assurer utilement sa défense ;
* elle méconnait les articles L. 421-3 et L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le conseil départemental du Val-d'Oise, représenté par Me Cazin, conclut au rejet de la requête de Mme B et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2500551, enregistrée le 14 janvier 2025, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robert, juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 27 janvier 2025 à
14 heures.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d'audience :
- le rapport de M. Robert, juge des référés ;
- les observations de Me Cacciapaglia, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme B ;
- et les observations de Me Benmerad, substituant Me Cazin, représentant le conseil départemental du Val-d'Oise qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est agréée en qualité d'assistante familiale depuis 3 mai 2005, son agrément initial ayant été étendu pour l'accueil de deux enfants le 10 juillet 2007, puis de trois enfants le 27 décembre 2016. Le 10 juin 2024, le département du Val d'Oise a été rendu destinataire d'un signalement faisant état de suspicion de violences envers un enfant précédemment accueilli par Mme B. Par une décision du 18 novembre 2024, le président du conseil départemental du Val d'Oise a retiré son agrément d'assistante familiale. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. La décision litigieuse a pour effet de faire obstacle à la poursuite par Mme B de son activité professionnelle d'assistante familiale et de priver son foyer des revenus dégagés par cette activité. Si le département du Val d'Oise fait notamment valoir qu'elle peut percevoir une allocation d'aide au retour à l'emploi, la décision contestée, en la privant de son emploi après une ancienneté de dix-neuf années, porte aux intérêts de la requérante une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative puisse être regardée comme remplie. En outre, dans les circonstances de l'espèce, l'intérêt public qui s'attache à la protection des enfants accueillis au domicile de l'intéressée n'apparaît pas incompatible avec la suspension provisoire de la décision de retrait jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité.
En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. ().". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. () ".
5. Aux termes de la décision attaquée, le président du conseil départemental du Val d'Oise a procédé au retrait de l'agrément de Mme B en raison de " la suspicion de mauvais traitements envers des enfants accueillis " et de ses " manquements répétés en matière de compréhension et de patience à l'égard des problèmes rencontrés par les enfants ayant pour conséquence des ruptures prématurées des accueils ". Toutefois, ni la décision attaquée, ni les pièces produites en défense ne comportent la moindre précision sur la nature des faits conduisant à une suspicion de mauvais traitements. En outre, il ne résulte pas des pièces produites que les conditions d'accueil ou les aptitudes éducatives de la requérante ne permettent pas de garantir la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 18 novembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :
7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. "
8. La suspension d'exécution de la décision de retrait de l'agrément de Mme B a pour effet de remettre provisoirement, dans l'attente de la décision statuant au fond, en vigueur son agrément. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au président du conseil départemental du Val-d'Oise de procéder au rétablissement de son agrément d'assistante familiale sont surabondantes. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit et de prononcer une injonction en ce sens.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Val-d'Oise une somme de 800 euros à verser à Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de cette dernière, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le département du Val-d'Oise au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Val-d'Oise a retiré l'agrément d'assistante familiale de Mme B est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité.
Article 2 : Le département du Val-d'Oise versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le département du Val-d'Oise sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 31 janvier 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Robert
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.