Legislator Jurisprudence & Législation
2500548 Généré par l'IA

Order Compelling Assignment of Educational Assistant Due to Urgency

Numéro de cause 2500548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order compelling the academic authority to assign an individual educational assistant (AESH) to their son, consistent with a prior disability commission decision granting 32 hours of weekly aid, arguing that the administration's failure to implement this support severely prejudiced the child's schooling. The court granted the request under the urgency and utility standard of administrative justice procedure, noting the administrative authority failed to present a defense contradicting the claim that the mandated support had never been implemented, and therefore ordered the authority to assign the AESH within fifteen days to prevent serious harm to the child's education.

Regeste Legislator

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article L.521-3 du code de justice administrative, Article 1er, L. 521-3 du code de justice administrative; Order Compelling Assignment of Educational Assistant Due to Urgency: The court granted the request under the urgency and utility standard of administrative justice procedure, noting the administrative authority failed to present a defense contradicting the claim that the mandated support had never been implemented, and therefore ordered the authority to assign the AESH within fifteen days to prevent serious harm to the child's education.

Mots-clés

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enfant handicapé autorité administrative échec définitif aux examens cession de créance besoins d'éducation affectation au cercle scolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order enjoining the Rectrice to assign a student assistant due to urgency and utility.

L. 521-3 du code de justice administrative

This article is the legal basis cited in Article 1 of the dispositive for granting the injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2025, Mme B C doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice d'affecter à son fils A C, dans les conditions fixées par la décision du 17 septembre 2024 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale de l'autonomie (MDA) des Alpes-Maritimes, une aide humaine individuelle pour le temps de sa scolarité à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir .

Elle soutient que la carence des services du rectorat dans la mise en place d'un accompagnant d'élève en situation de handicap (AESH) préjudicie son fils dans la poursuite de sa scolarité.

La requête a été communiquée à la rectrice de l'académie de Nice qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

2. Il résulte de l'instruction, que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l'autonomie des Alpes-Maritimes a attribué à l'enfant A C une aide humaine à hauteur de 32 heures hebdomadaire, valable du 1er septembre 2024 au 31 juillet 2027. La requérante, agissant en qualité de représentante légale de son fils, soutient, sans être contredite par la rectrice de l'académie de Nice qui n'a pas produit d'observations en défense, que l'aide précitée n'a jamais été mise en place et que la carence de l'administration dans l'attribution d'un AESH à son fils préjudicie gravement à sa scolarité. Dans ces conditions, la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la mesure sollicitée ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Nice d'attribuer à l'enfant A C, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et dans les conditions fixées par la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l'autonomie, un accompagnant d'élève en situation de handicap.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Nice d'attribuer à l'enfant A C, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et dans les conditions fixées par la décision du 17 septembre 2024 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l'autonomie, un accompagnant d'élève en situation de handicap.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la ministre de l'éducation nationale.

Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.

Fait à Nice, le 25 mars 2025.

Le juge des référés,

signé

P. d'Izarn de Villefort

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.