Municipality v. Residential Building Owner (Expert Appointment for Structural Repair Verification)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought an emergency ruling under the Construction and Housing Code and the Administrative Justice Code to appoint an expert to verify compliance of structural repair works at a residential building with a grave danger order issued in 2015, following the owner's failure to respond to inquiries about the nature of the work performed. The court granted the request, reasoning that the municipality's need to ascertain if the repairs adequately addressed the danger, thereby allowing for the lifting of the danger order, constituted a useful factual finding within the scope of the article allowing the emergency judge to appoint an expert solely for fact-finding purposes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 621-6-5 du code de justice administrative, Article R. 621-2 à R. 621-9 du code de justice administrative; Municipality v. Residential Building Owner (Expert Appointment for Structural Repair Verification): The court granted the request, reasoning that the municipality's need to ascertain if the repairs adequately addressed the danger, thereby allowing for the lifting of the danger order, constituted a useful factual finding within the scope of the article allowing the emergency judge to appoint an expert solely for fact-finding purposes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the request for expert assessment based on this provision, which allows the summary judge to appoint an expert to establish facts in case of potential litigation.
These articles define the conditions under which the expert must carry out their mission.
This article regulates the electronic submission of the expert report.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, la commune de Saint-Brice-sous-forêt demande au juge des référés d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-14 du code de la construction et de l'habitation et de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, afin de dresser un constat des travaux réalisés à la suite de l'arrêté de péril grave du maire du 16 juin 2015 portant sur les désordres structurels de l'immeuble à usage d'habitation située 43 rue de Paris à Saint-Brice-sous-forêt (95350).
Elle soutient que :
- un arrêté de péril grave n°2015/179 du 16 juin 2015 a été pris par la commune eu égard à la gravité des désordres constatés par M. A B, expert désigné le 3 juin 2015 par le présent tribunal, dans son rapport d'expertise du 8 juin 2015 ;
- le 14 novembre 2024, des agents du service urbanisme ont pu constater l'existence de travaux effectués pour remédier à la situation ;
- M. C D, propriétaire du logement concerné par les travaux, n'a pas répondu à la demande de la commune du 12 décembre 2024 lui demandant de préciser, dans un délai de huit jours, la nature des travaux entrepris ;
- la mesure d'expertise sollicitée a notamment pour objet de procéder au constat de la conformité des travaux réalisés sur la parcelle cadastrée AH n° 454, avec les prescriptions de l'arrêté de péril afin de s'assurer que la sécurité des biens et des personnes est pleinement assurée et d'éviter tout risque supplémentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article L. 511-14 du code de la construction et de l'habitation : "L'autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux ./ L'arrêté de mainlevée est notifié selon les modalités prévues par l'article L. 511-12 (). ". Aux termes de l'article L.511-21 du même code : " Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14. / Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autorité compétente poursuit la procédure dans les conditions prévues par la section 2. ".
2. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction (). ".
3. La commune de Saint-Brice-sous-forêt demande au tribunal de désigner un expert chargé de dresser un constat des travaux réalisés par le propriétaire du bien situé au 43 rue de Paris, parcelle cadastrée AH n° 454 sur le territoire de la commune au regard des prescriptions de l'arrêté n° 2015/179 du 16 juin 2015 de péril grave sur cet immeuble. La demande de constat de la commune de Saint-Brice-sous-forêt présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E, exerçant 6, Villa Tolbiac à Paris (75013), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de :
- se rendre sur les lieux ;
- se faire communiquer tous documents utiles à l'exécution de sa mission ;
- visiter la parcelle cadastrée section AH n° 454 située 43 rue de Paris à Saint-Brice-sous-forêt (95350) ; vérifier que les travaux ont été réalisés dans le respect des mesures prescrites par l'arrêté n° 2015/179 de péril grave du 16 juin 2015 ; le cas échéant, préciser les mesures nécessaires à mettre en œuvre pour une mise en conformité des travaux par rapport à ces prescriptions ;
- dire si la commune de Saint-Brice-sous-forêt peut procéder à la mainlevée de l'arrêté de de péril grave n° 2015/179 du 16 juin 2015 à la suite de la réalisation des travaux ;
- d'une façon générale, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles.
Article 2 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence notamment de M. C D.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-9 du code de justice administrative, à l'exception des dispositions de l'article R. 621-7 relatives au délai et au mode de convocation des parties.
Article 4 : L'expert déposera son rapport par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans les plus brefs délais. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et aux propriétaires. Avec leur accord, cette remise pourra s'opérer sous forme électronique.
Article 5 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Brice-sous-forêt, à M. C D et à M. E, expert.
Fait à Cergy-Pontoise, le 20 janvier 2025.
La juge des référés,
C. Grenier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.