Interim Relief for Undocumented Applicant Facing Expired Residence Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court granted an applicant's urgent request for interim relief against the prefect because her residence permit had expired nine months prior, rendering her undocumented and unable to use the standard online renewal procedure for expired permits. The court reasoned that the situation presented the necessary urgency and utility for an order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, consequently ordering the prefect to schedule an appointment for the applicant to file for a new permit within five days, under a penalty of 100 euros per day, and provisionally admitted the applicant to legal aid while ordering the State to pay 500 euros in legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Interim Relief for Undocumented Applicant Facing Expired Residence Permit: The court reasoned that the situation presented the necessary urgency and utility for an order under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, consequently ordering the prefect to schedule an appointment for the applicant to file for a new permit within five days, under a penalty of 100 euros per day, and provisionally admitted the applicant to legal aid while ordering the State to pay 500 euros in legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 1 as the basis for provisionally granting legal aid.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the Prefect to grant an appointment under penalty.
Cited in Article 3 as the basis for awarding costs to the lawyer, subject to legal aid status.
Cited in Article 3 as the alternative basis for awarding costs to the State if legal aid is not finalized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025 et un mémoire du 5 février 2025, Mme C E B A, représentée par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre, sous 5 jours, un document justifiant de son droit au séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il y a urgence : son titre de séjour a expiré il y a 9 mois :
- la mesure est utile : la demande ne peut plus se faire par l'ANEF.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requérante étant en possession d'une carte de résident et que la demande de renouvellement de titre de séjour s'effectue par l'ANEF.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ".
2. En raison de l'urgence liée à la procédure de référé, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
4. Le titre de séjour de Mme B A étant arrivé à expiration il y a 9 mois, elle est en situation irrégulière. Par suite, la situation d'urgence doit être regardée comme remplie.
5. Si la préfète de l'Isère fait valoir que la requérante étant en possession d'une carte de résident et que la demande de renouvellement de titre de séjour s'effectue par l'ANEF, Mme B A fait valoir, sans être contredite, que son titre de séjour étant expiré depuis 9 mois, elle ne peut plus faire la demande via le site de l'ANEF. Dès lors, la mesure demandée est utile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère d'accorder à Mme B A un rendez-vous en préfecture dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme B A soit définitivement admise à l'aide juridictionnelle et que Me Schürmann renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Si la requérante ne dépose pas de demande d'aide juridictionnelle ou si elle n'est pas définitivement admise à l'aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme B A est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète d'accorder à Mme B A un rendez-vous en préfecture dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :L'Etat versera la somme de 500 euros à Me Schürmann en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Mme B A soit définitivement admise à l'aide juridictionnelle et que Me Schürmann renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Si la requérante ne dépose pas de demande d'aide juridictionnelle ou si elle n'est pas définitivement admise à l'aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E B A, à Me Schürmann et au ministre de l'Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.