Legislator Jurisprudence & Législation
2500545 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Scheduling Request for Residence Permit Application Denied

Numéro de cause 2500545
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order under the administrative justice code's emergency procedure, compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days for the filing of a first residence permit application and the issuance of a receipt, citing seven years of presence in the territory and two children in regular status. The administrative court rejected the request, reasoning that while the applicant had attempted to secure an appointment by mail after online options were unavailable, the provided facts—including long tenure, single status, and adult children—did not establish the specific urgency required for an injunction under Article L. 521-3, as there was no demonstration of circumstances necessitating immediate scheduling over the standard order of examining applications.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National's Emergency Scheduling Request for Residence Permit Application Denied: The administrative court rejected the request, reasoning that while the applicant had attempted to secure an appointment by mail after online options were unavailable, the provided facts—including long tenure, single status, and adult children—did not establish the specific urgency required for an injunction under Article L. 521-3, as there was no demonstration of circumstances necessitating immediate scheduling over the standard order of examining applications.

Mots-clés

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autorisations de séjour enfants majeurs positions administratives procédure de nomination demande d'asile tardive détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the core dispositive order rejecting the claim.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the applicant, and the decision implicitly rules on its satisfaction by rejecting the claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was explicitly cited in the rejected conclusion of the request, leading to its mention in the rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. B A, représenté par Me El Allaoui, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de la Guyane sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir de lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est entré sur le territoire français depuis plus de 7 ans et qu'il est père de deux enfants en situations régulière ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 15 avril 2025 qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Par la présente requête, M. A, ressortissant chinois né en 1967, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer sa première demande d'admission au séjour, ainsi qu'un récépissé de demande de titre de séjour.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que, eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.

6. En l'espèce, pour solliciter une injonction à ce que le préfet lui délivre un rendez-vous en vue de déposer son dossier d'admission au séjour, M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire et de la présence de ses deux enfants en situation régulière, ainsi que du fait qu'il a envoyé une demande de rendez-vous par courrier recommandé au préfet de la Guyane le 10 mai 2024 dont il a accusé réception le 22 mai suivant. Toutefois, le requérant, entré sur le territoire depuis 7 ans, célibataire, dont les enfants sont majeurs et la demande récente, ne fait état d'aucune circonstance particulière inhérente à sa situation qui serait de nature à caractériser une urgence à obtenir un rendez-vous sans que l'ordre d'examen des demandes d'autres ressortissants étrangers en fonction de leur date de dépôt soit respecté. Par suite, les conditions d'urgence et d'utilité posées par les dispositions précitées ne sont, en l'état de l'instruction, pas satisfaites.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.

Le juge des référés,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR