Legislator Jurisprudence & Législation
2500544 Généré par l'IA

Order to Schedule Residence Permit Appointment

Numéro de cause 2500544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant sought an urgent order under article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to schedule an appointment to file a first residence permit application after an earlier written request went unanswered. The court found that the applicant demonstrated the requisite urgency and usefulness because he had lived in the territory for over five years, successfully completed secondary education, obtained a professional diploma, had his entire nuclear family residing legally in the region, and possessed a job offer for a technician position. Consequently, the court ordered the prefect to schedule an appointment for the applicant to submit his application within one month of the order's notification and awarded the applicant a sum for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Order to Schedule Residence Permit Appointment: 521-3 of the Code of Administrative Justice compelling the prefect to schedule an appointment to file a first residence permit application after an earlier written request went unanswered. The court found that the applicant demonstrated the requisite urgency and usefulness because he had lived in the territory for over five years, successfully completed secondary education, obtained a professional diploma, had his entire nuclear family residing legally in the region, and possessed a job offer for a technician position. Consequently, the court ordered the prefect to schedule an appointment for the applicant to submit his application within one month of the order's notification and awarded the applicant a sum for legal costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination décisions incidentes offre d'emploi désignation d'un représentant présentation devant l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the substantive order directing the Prefect to schedule an appointment.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article forms the legal basis invoked by the applicant and used by the judge for the main order (Article 1).

Article 2

This article applies the cost-shifting provision mentioned in the applicant's requests.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited for the award of a sum of money to the applicant.

Article 3

This article rejects the remaining claims, which includes the claim for costs (entirety of costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. B A, représenté par Me Stephensen, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner au préfet de la Guyane sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir de lui délivrer une convocation dans un délai de trente jours afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3°) de condamner l'État aux entiers dépens.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est entré en France depuis plus de cinq ans, qu'il a été scolarisé pendant plus de trois ans sur le territoire et a obtenu le diplôme national du brevet et le baccalauréat général, que l'ensemble de sa famille nucléaire réside régulièrement en Guyane, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un poste de technicien en climatisation et froid ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors qu'il a adressé, par courrier postal, une demande de rendez-vous demeurée sans réponse ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet de la Guyane le 15 avril 2025 qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Par la présente requête, M. A, ressortissant haïtien né en 2003, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'il puisse déposer sa première demande de titre de séjour.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.

5. Il résulte de l'instruction que, eu égard aux difficultés rencontrées par les ressortissants étrangers pour déposer leur demande de titre de séjour, en l'absence sur le site internet de la préfecture de plages horaires libres pour la prise de rendez-vous, le préfet de la Guyane a mis en place une alternative aux formalités en ligne. Les intéressés peuvent ainsi formuler une demande écrite devant être adressée par courrier postal aux services de la préfecture.

6. En l'espèce, M. A justifie avoir suivi sa scolarité au lycée professionnel Elie Castor de Kourou dans la filière Technicien du froid et du conditionnement de l'air et fait valoir avoir obtenu le baccalauréat professionnel. Il établit être bénéficiaire d'une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée de 12 mois pouvant aboutir sur un contrat à durée indéterminée sur un poste de technicien en climatisation et froid à Saint-Laurent du Maroni. Enfin, il établit avoir adressé un courrier au préfet de la Guyane le 11 novembre 2024, par l'intermédiaire de son conseil, dont le préfet a accusé réception le jour même sollicitant un rendez-vous en préfecture afin de déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, cette démarche est restée infructueuse. Dans ces conditions, tenant notamment à l'opportunité professionnelle évoquée, la demande de l'intéressé revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, ni qu'elle se heurterait à une contestation sérieuse.

7. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane d'adresser à M. A une convocation afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente ordonnance.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros à payer à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

9. Aucuns dépens n'ayant été exposés au cours de la présente instance, les conclusions de la requête présentées à ce titre doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Guyane de fixer un rendez-vous à M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.

Le juge des référés,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le Greffier en Chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

C. NICANOR