Legislator Jurisprudence & Législation
2500544 Généré par l'IA

Foreign National Residence Permit Renewal Implicit Rejection Suspension

Numéro de cause 2500544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose application for renewal of a residence permit had been pending beyond the deadline, sought an emergency order to suspend the resulting implicit rejection and compel the administrative authority to re-examine the request. The court granted the suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, finding that the condition of urgency was met due to the applicant's precarious situation following job loss directly linked to the expired permit, and that serious doubts existed regarding the legality of the implicit rejection based on potential violations of residency code provisions and Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the court ordered the authority to issue an instruction extension certificate within seven days, and to issue an explicit decision on the renewal request within one month, subject to a daily fine for non-compliance, and awarded costs to the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 42323 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National Residence Permit Renewal Implicit Rejection Suspension: The court granted the suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, finding that the condition of urgency was met due to the applicant's precarious situation following job loss directly linked to the expired permit, and that serious doubts existed regarding the legality of the implicit rejection based on potential violations of residency code provisions and Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the court ordered the authority to issue an instruction extension certificate within seven days, and to issue an explicit decision on the renewal request within one month, subject to a daily fine for non-compliance, and awarded costs to the applicant.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour violation des charges d'autorisation ressortissants étrangers décision étrangère observation du délai

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This is the main ground used to order the suspension of the contested decision in Article 1.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision is cited in Article 4 to order the State to pay legal costs to the applicant.
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* il a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais prescrits à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et devait donc se voir remettre des attestations de prolongation d'instruction ;
articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* la décision méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 42323 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article orders the suspension of the execution of the implicit decision, based on the conditions established in Article L. 521-1 CJA.
Article 2
This article enjoins the Prefect to re-examine the situation and make an explicit decision, which is a consequence of the suspension ordered in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the execution of the implicit decision, based on the conditions established in Article L. 521-1 CJA.

Article 2

This article enjoins the Prefect to re-examine the situation and make an explicit decision, which is a consequence of the suspension ordered in Article 1.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the main ground used to order the suspension of the contested decision in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 4 to order the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Fréry, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, présentée le 21 juin 2024 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa demande dans un délai de cinq jours, et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros HT en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est présumée puisqu'il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; il est placé dans une situation précaire, son employeur l'ayant licencié, dès lors qu'il n'a pu présenter un titre en cours de validité ; il est ainsi privé de ressources alors qu'il doit payer une pension alimentaire mensuelle de 225 euros ;

- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :

* la décision n'est pas motivée ;

* la décision est entachée d'un défaut d'examen effectif et sérieux de sa situation ;

* il a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour dans les délais prescrits à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et devait donc se voir remettre des attestations de prolongation d'instruction ;

* la décision méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 27 novembre 2024 sous le n° 2411788 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision implicite de rejet en litige.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :

- Me Tronquet, représentant le requérant, qui a repris ses conclusions et moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant camerounais né en 1978, a sollicité le 21 juin 2024 le renouvellement du titre de séjour mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 27 juin 2024, dont il bénéficiait. Il saisit le juge des référés d'une demande de suspension de l'exécution du refus implicite opposé à cette demande.

Sur l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".

3. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

4. En l'espèce, M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour et. Il peut ainsi se prévaloir d'une présomption d'urgence, sans que la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'apporte aucune contestation sur ce point. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.

5. D'autre part, et en l'état de l'instruction, les moyens selon lesquels la décision méconnaît l'article L. 42323 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

6. Les deux conditions posées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B.

Sur l'injonction :

7. La présente ordonnance, qui suspend la décision implicite refusant de délivrer à M. B le titre de séjour qu'il sollicitait, implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine sa demande et édicte une décision expresse, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois, après lui avoir délivré, dans les sept jours, une attestation de prolongation d'instruction. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ces délais.

Sur les frais d'instance :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la préfète du Rhône rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par M. B le 21 juin 2024 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. B et de prendre une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, après lui avoir délivré, dans les sept jours, une attestation de prolongation d'instruction, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ces délais.

Article 3 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter cette ordonnance.

Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 30 janvier 2025.

Le juge des référés,

T. Besse

Le greffier,

T. Clément

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,