Provisional Legal Aid, Withdrawal of Appointment Order, and Conditional State Payment of Counsel Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid, an order compelling the prefect to schedule a residence permit renewal appointment within seven days under penalty, and the State to pay legal fees, but subsequently withdrew the primary request for the appointment order. The court granted provisional legal aid due to urgency, accepted the pure and simple withdrawal of the application for an order to schedule the appointment, and ordered the State to pay a specific sum to the litigant's counsel under the legal aid fee statute, conditional upon the final admission to legal aid or otherwise under the general provisions for court costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid, Withdrawal of Appointment Order, and Conditional State Payment of Counsel Fees: The court granted provisional legal aid due to urgency, accepted the pure and simple withdrawal of the application for an order to schedule the appointment, and ordered the State to pay a specific sum to the litigant's counsel under the legal aid fee statute, conditional upon the final admission to legal aid or otherwise under the general provisions for court costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was explicitly cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer.
This article was explicitly cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of costs if the applicant is not definitively admitted to legal aid.
This article was used to grant provisional legal aid, as stated in Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de l'Isère, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui accorder un rendez-vous en préfecture pour déposer une demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 7 jours sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à titre subsidiaire.
Par un mémoire en défense du 5 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire du 6 février 2025, M. C déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en référé mais maintenir ses conclusions sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision " Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte des désistements.
3. Le désistement de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. L'Etat, partie perdante, versera la somme de 500 euros à Me Terrasson, sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l'aide juridictionnelle et que Me Terrasson renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Si le requérant n'est pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :Il est donné acte du désistement des conclusions en référé de la requête de M. C.
Article 3 : L'Etat versera à Me Terrasson la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que le requérant soit définitivement admis à l'aide juridictionnelle et que Me Terrasson renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Si le requérant n'est pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, la même somme est mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Terrasson et au ministre de l'Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.