Legislator Jurisprudence & Législation
2500541 Généré par l'IA

Antenna Installation Suspension Granted Due to Urgency and Legality Doubts

Numéro de cause 2500541
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the suspension of a municipal decision from August 2024 that opposed a prior declaration for installing a 36-meter mobile antenna relay tower, citing urgency due to the need for national network coverage (3G/4G/5G deployment) and presenting serious doubts regarding the legality of the opposition based on the mayor's alleged lack of documented delegation, the inapplicability of certain local urban planning rules (Articles A5 and A9-2) to the pylon structure versus the antennas, and minimal visual impact. The court granted the request for suspension because the urgency condition was met by the public interest in telecommunications coverage, and the petitioner's arguments, particularly concerning the scope of the local planning regulations and the contested procedural competence, raised a sufficient doubt as to the legality of the administrative decision, resulting in an injunction for the municipality to provisionally approve the prior declaration.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, Article 1er, Article 2; Antenna Installation Suspension Granted Due to Urgency and Legality Doubts: The court granted the request for suspension because the urgency condition was met by the public interest in telecommunications coverage, and the petitioner's arguments, particularly concerning the scope of the local planning regulations and the contested procedural competence, raised a sufficient doubt as to the legality of the administrative decision, resulting in an injunction for the municipality to provisionally approve the prior declaration.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis pour antenne téléphonique urbanisme suspension du permis de construire approbation du règlement délai de suspension notification de la décision

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the suspension of the administrative decision based on the criteria of the main ground for relief.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This provision is the main legal ground cited in the request and used to order the suspension of the administrative decision.

Article 2

This article orders the mayor to issue a provisional decision of non-opposition, a direct consequence of granting the relief sought under Article L. 521-1.

Article 3

This article orders the commune to pay costs to the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the dispositive to order the payment of costs to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, la société Tdf, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 26 août 2024 par laquelle le maire de la commune de Maroeuil s'est opposé à sa déclaration préalable d'installation d'un pylône d'antenne-relais de téléphonie mobile de 36 m de hauteur, l'installation sur ce pylône de 3 antennes, la création d'une dalle technique et la pose d'une haie végétale de deux mètres de haut sur un terrain situé au lieudit " Le flot du marais ", ainsi que du rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision ;

2°) d'enjoindre au maire de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à sa déclaration préalable d'installation d'une station de radiotéléphonie dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Maroeuil une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société TDF soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence faute pour son auteur de justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A5 du plan local d'urbanisme intercommunal est entaché d'erreur de droit, dès lors que ces dispositions sont inapplicables aux pylônes ;

- le motif tiré de la méconnaissance de l'article 9-2 du plan local d'urbanisme intercommunal est entaché d'erreur de droit, dès lors que la règle alternative posée par ces dispositions ne s'applique qu'aux antennes et non à leur support ;

- le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article 9-1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal dès lors que les lieux avoisinants ne présentent aucun caractère ou intérêt particulier et que l'impact visuel du projet est minime.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 21 janvier 2025 sous le numéro 2500554 par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Dérégnieaux, greffière d'audience, M. Terme a lu son rapport et entendu les observations de Me Semino substituant Me Bon-Julien, représentant la société Tdf, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. La société TDF a déposé le 6 août 2024 une déclaration préalable pour la construction d'un pylône d'antenne-relais de téléphonie mobile de 36 mètres de hauteur devant accueillir trois antennes d'opérateurs de téléphonie mobile, la création d'une dalle technique, la pose de baies techniques créant une emprise au sol de 0,77 m² et la pose d'une haie végétale de 2 mètres de haut au lieu-dit Le flot du marais à Maroeuil (62161). Par une décision du 26 août 2024, le maire de Maroeuil a fait opposition à cette déclaration préalable. La société TDF a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté par courrier du 23 septembre 2024, auquel il n'a pas été répondu. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 août 2024 ainsi que de la décision née du silence gardé par le maire de Maroeuil sur son recours gracieux.

3. Il ressort des pièces du dossier que le projet a pour finalité de permettre la couverture d'une partie du territoire non couverte à ce jour par les réseaux 3G et 4G de la société SFR et de concourir à l'atteinte par cette société de son obligation de déploiement des équipements en réseau 5G de 10 500 sites à l'échéance 2025. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par ces réseaux et à la finalité de l'infrastructure projetée, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

4. En l'état de l'instruction, la commune de Maroueil n'ayant pas produit de mémoire en défense, les moyens tirés de ce que la décision attaquée est entachée d'incompétence, de ce qu'elle est entachée d'erreur de droit dès lors que les dispositions de l'article A5 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas applicables à l'installation d'un pylône devant supporter des antennes de téléphonie, et d'erreur de droit dès lors que les dispositions de son article A 9-2 ne sont pas applicables au support des antennes mais seulement à ces dernières, paraissent de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.

5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner la suspension de la décision attaquée.

6. Les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, la société TDF est fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée du 26 août 2024.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Il y a lieu d'enjoindre au maire de Maroeuil de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition à la déclaration préalable de la société TDF dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Maroeuil le versement à la société TDF d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du maire de Maroeuil du 26 août 2024 est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Maroeuil de prendre, à titre provisoire, une décision de non opposition à la déclaration préalable déposée par la société Tdf dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La commune de Maroeuil versera à la société Tdf une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tdf et à la commune de Maroeuil.

Fait à Lille, le 6 février 2025.

Le juge des référés,

Signé

D. TERME

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,