Legislator Jurisprudence & Législation
2500540 Généré par l'IA

Appeal Against Expulsion and Re-entry Ban Dismissed

Numéro de cause 2500540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an administrative order compelling him to leave the national territory without delay and imposing a one-year re-entry ban, arguing the decision was signed by an incompetent authority and constituted a manifest error in assessment regarding his personal situation, despite having entered legally on a short-stay visa. The court dismissed the claim of signatory incompetence due to a valid delegation of authority, found that the obligation to leave was lawful because the individual remained in the territory after his visa expired without seeking a residence permit, and ruled that the resulting prohibition on re-entry was also lawful; furthermore, the court found no disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as the appellant's recent professional integration and claimed family ties in the territory were insufficient to outweigh the order, leading to the rejection of all requests, including costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Appeal Against Expulsion and Re-entry Ban Dismissed: The court dismissed the claim of signatory incompetence due to a valid delegation of authority, found that the obligation to leave was lawful because the individual remained in the territory after his visa expired without seeking a residence permit, and ruled that the resulting prohibition on re-entry was also lawful; furthermore, the court found no disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, as the appellant's recent professional integration and claimed family ties in the territory were insufficient to outweigh the order, leading to the rejection of all requests, including costs.

Mots-clés

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interdiction de l'expulsion des nationaux droit de demeurer autorisation d'entrée autorisation de séjour recours contre décision de renvoi réexamen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's entire claim.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the claim for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2025, M. F A, représenté par Me Fall, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par un auteur incompétent ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie de son entrée régulière en France ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.

La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 24 avril 2025, des pièces au dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. E,

- et les observations de Me Sall, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. F A, ressortissant sénégalais né le 28 mai 1992, est entré en France le 17 mars 2024 sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités françaises. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A conteste cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :

2. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-082 du 4 mars 2024 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à Mme G C, cheffe du bureau des interventions, des recherches et de la documentation, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B D, directeur des migrations, notamment, l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.

3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; "

4. Si M. A fait valoir qu'il est entré sur le territoire français muni d'un visa de court séjour, il est constant que, comme l'a relevé le préfet des Yvelines dans l'arrêté attaqué, il s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, ni n'allègue en avoir fait la demande. Il pouvait donc légalement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire en application des dispositions citées ci-dessus au point 3.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance [] ".

6. En l'espèce, si M. A, qui ne conteste pas être célibataire sans charge de famille, et qui ne réside en France que depuis le mois de mars 2024, se prévaut de la circonstance que sa mère et ses trois sœurs résident régulièrement en France, et qu'il est hébergé chez l'une d'elles, il n'établit pas la nécessité de sa présence à leurs côtés. De plus, la circonstance que son père résidant au Sénégal est décédé le 24 juillet 2023 est insuffisante pour établir qu'il serait dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Enfin, si M. A établit travailler en qualité de préparateur de commande en produisant sa fiche de salaire de décembre 2024, cette insertion professionnelle est récente. Par suite, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Yveline n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ni n'a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

7. Par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'exception d'illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A et au préfet des Yvelines.

Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Ouardes, président,

Mme Marc, première conseillère,

M. E, première conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.

Le rapporteur,

signé

E. E

Le président,

signé

P. OuardesLa greffière,

signé

L. Ben Hadj Messaoud

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.