Legislator Jurisprudence & Législation
2500536 Généré par l'IA

Prefect Action Mooted by Subsequent Administrative Scheduling

Numéro de cause 2500536
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought provisional legal aid and an urgent order compelling the prefect to issue a medical kit and a temporary work authorization (a receipt or extension certificate) within 48 hours, citing necessity for ongoing medical follow-up. The administrative judge granted the provisional legal aid but determined that the request for immediate administrative action had become moot because the administration had already scheduled an appointment to address the underlying request for a residence permit and provisional authorization on the day following the hearing, rendering the demand for an injunction no longer necessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefect Action Mooted by Subsequent Administrative Scheduling: The administrative judge granted the provisional legal aid but determined that the request for immediate administrative action had become moot because the administration had already scheduled an appointment to address the underlying request for a residence permit and provisional authorization on the day following the hearing, rendering the demand for an injunction no longer necessary.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire requête en nomination activité administrative procédure préjudicielle d'urgence nécessité médicale mainlevée provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Provision used to grant provisional legal aid admission in the dispositive order.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Although the specific injunction requested under this article became moot, the request was initially based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Provision cited in the final orders regarding the non-application of costs/fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Misslin, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui remettre un kit médical et un récépissé ou attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie d'une renonciation à la perception de la contribution de l'Etat.

Il soutient que :

- l'urgence est établie dès lors qu'un titre de séjour est indispensable pour qu'il puisse continuer à bénéficier du suivi médical nécessaire à son état de santé ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il expose qu'un rendez-vous lui a été fixé le 28 janvier 2025 pour le 30 janvier 2025 à 10 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

3. Il résulte de l'instruction que, le 28 janvier 2025, la préfecture de l'Hérault a accordé un rendez-vous à M. A pour examiner son dossier et lui accorder une autorisation provisoire de séjour, le 30 janvier 2025 à 10 heures. Ainsi, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui accorder un rendez-vous, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions.

O R D O N N E

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées pour M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au préfet de l'Hérault et à Me Misslin.

Le juge des référés

F. B

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 31 janvier 2025.

Le greffier,

D. Martinier

N°2500536