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2500535 Généré par l'IA

Public Domain Occupier v. Sub-Occupant: Interim Payment for Port Occupancy Fees

Numéro de cause 2500535
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claim was brought by a public domain occupier against a sub-occupant seeking an interim payment of €89,361.24 for outstanding occupancy fees related to commercial spaces and terraces on a public port domain, pursuant to a contract signed in 2022, for which the claimant provided invoices and default notices while the defendant failed to submit a defense. The court ruled that, based on the uncontested occupation contract and the corresponding fee obligation under the general code governing public property, the existence of the debt was not seriously contestable, thereby justifying the grant of a provisional payment of €89,361.24 plus €1,000 for legal expenses under summary proceedings rules.

Regeste Legislator

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article R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Public Domain Occupier v. Sub-Occupant: Interim Payment for Port Occupancy Fees: The court ruled that, based on the uncontested occupation contract and the corresponding fee obligation under the general code governing public property, the existence of the debt was not seriously contestable, thereby justifying the grant of a provisional payment of €89,361.24 plus €1,000 for legal expenses under summary proceedings rules.

Mots-clés

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provision ad litem propriété publique honoraires d'avocat contrat commercial signe appartenant au domaine public procédures connexes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order imposes the provisional payment based on the established obligation under the port domain occupation contract (impliedly applying R. 541-1 CJA, though R. 541-1 CJA is the cited legal basis for the power to order the payment).

Article 2

This order imposes costs based on the explicitly cited provision.

Article R. 541-1 du code de justice administrative

This article grants the summary judge the power to grant a provisional payment when the debt is not seriously contested, which is the primary ground for the order in Article 1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is explicitly cited in the dispositive (Article 2) for awarding legal fees (costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2025, la société anonyme (SA) Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me Astruc, demande au juge des référés :

1°) de condamner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la société à responsabilité limitée (SARL) Micheryl à lui verser la somme totale de 89 361,24 euros à titre de provision sur les sommes qui lui sont dues au titre du solde des redevances dues pour l'occupation des cellules commerciales n° 58 à 61 ainsi que des terrasses attenantes sises sur le domaine public du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Micheryl une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SARL Micheryl est occupante du domaine public en vertu d'un contrat d'autorisation du 22 juin 2022 ;

- le solde des redevances dues s'élève à 89 361,24 euros ;

- les redevances sont dues en application de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques et du contrat d'occupation souscrit ;

- la redevance et les sommes réclamées sont calculées par application stricte du tarif portuaire ;

- l'occupation est incontestable.

La requête a été communiquée à la SARL Micheryl qui n'a pas présenté de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. d'Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ".

2. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier ".

3. Il résulte de l'instruction que la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et la SARL Micheryl ont conclu, le 22 juin 2022, pour la période du 20 juin 2022 au 31 décembre 2036, un contrat portant sur l'occupation des cellules commerciales n° 58 à 61 ainsi que des terrasses attenantes, qui constituent des dépendances du domaine public du port de plaisance de Saint-Laurent-du-Var. La SARL Micheryl ne s'est pas acquittée de la redevance d'occupation pour la période du 1er janvier 2024 au 31 mars 2025, laquelle redevance, à verser d'avance, a été calculée en application du contrat, par référence aux barèmes des redevances applicables pour les années 2024 et 2025, au chiffre d'affaires réalisé et au montant des charges générales de fonctionnement du port. La société requérante a versé au dossier les factures réclamées et non réglées ainsi que les mises en demeure qu'elle a adressées à la SARL Micheryl. Dès lors, l'obligation dont se prévaut la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var à l'égard de la SARL Micheryl, qui n'a pas produit d'écritures en défense, n'est pas sérieusement contestable. Par suite, il y a lieu de condamner la SARL Micheryl à payer à la société requérante la somme provisionnelle de 89 361,24 euros au titre du contrat d'occupation du domaine public portuaire du 22 juin 2022, incluant les frais de " mise au contentieux ", étant tenu compte d'un règlement effectué par l'intéressée à hauteur de 55 470 euros.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Micheryl au titre des frais exposés par la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et non compris dans les dépens, une somme de 1 000 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La SARL Micheryl est condamnée à payer à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var une somme provisionnelle de 89 361,24 euros au titre de l'exécution du contrat d'occupation du domaine public portuaire du 22 juin 2022.

Article 2 : La SARL Micheryl versera une somme de 1 000 euros à la S.A. Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Yacht Club International de Saint-Laurent-du-Var et à la société à responsabilité limitée Micheryl.

Fait à Nice, le 19 septembre 2025.

Le juge des référés,

signé

P. d'IZARN de VILLEFORT

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,