Execution of Legal Costs Order Regarding VAT Inclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the execution of a prior order compelling an administrative office to pay €500 to cover legal costs under the Code of Administrative Justice and the 1991 law, arguing the payment should be net of VAT, citing a precedent where a similar sum was deemed HT (exclusive of tax). The administrative tribunal ruled that the ordered sum, representing an indemnity for litigation costs and not consideration for a taxable service, was intended to be paid inclusive of all taxes (TTC), and since the office had already paid the full €500, the request for an additional payment representing VAT was moot, leading the court to determine there was no further action required regarding the execution of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative; Execution of Legal Costs Order Regarding VAT Inclusion: The administrative tribunal ruled that the ordered sum, representing an indemnity for litigation costs and not consideration for a taxable service, was intended to be paid inclusive of all taxes (TTC), and since the office had already paid the full €500, the request for an additional payment representing VAT was moot, leading the court to determine there was no further action required regarding the execution of the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order disposes of the case by ruling that there is no need to rule on the request.
This article is cited as the general legal basis for the tribunal's competence to handle execution requests, although the final order resulted in a non-statutory decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 juillet 2024 et le 7 avril 2025, Me Dravigny a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à obtenir l'exécution d'une ordonnance n° 2400014 en date du 24 janvier 2024 en tant que cette décision, en son article 5, a mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la somme de 500 euros à lui verser, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que l'OFII refuse de verser une somme correspondant à la TVA de la somme mise à sa charge alors qu'un jugement du Tribunal du 21 juillet 2023 a considéré dans un cas transposable que la somme devait être entendue HT.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, l'OFII conclut au rejet de la demande.
Il fait valoir que la somme mise à la charge de l'Etat s'entend TTC et que le jugement a, dès lors, été exécuté.
Par une ordonnance en date du 13 mars 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grossrieder,
- les conclusions de M. A,
- et les observations de Me Dravigny.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 24 janvier 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Besançon a mis à la charge de l'OFII la somme de 500 euros à verser à Me Dravigny, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Une somme de 500 euros a été versée à Me Dravigny. Par la présente demande, la requérante sollicite du tribunal qu'il enjoigne à l'OFII de lui verser une somme complémentaire de 100 euros correspondant à la TVA sur la somme de 500 euros.
3. Il ne ressort pas des mentions de l'ordonnance que la somme mise à la charge de l'OFII en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 soit hors TVA. Cette somme, qui correspond à une indemnité couvrant les frais de procédure, ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services à titre onéreux réalisée pour le compte du défendeur. Ainsi, la partie débitrice des frais d'instance n'a dès lors pas à assujettir cette somme à la TVA. Par suite, l'OFII a exécuté le jugement en versant la somme de 500 euros ainsi mise à sa charge. Dès lors, la demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de ce jugement est sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Me Dravigny.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Dravigny et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise pour information à l'Office français de l'immigration de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
S. GrossriederL'assesseur le plus ancien,
J. Seytel La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière