Enforcement of Administrative Judgment for Legal Costs Excluding VAT
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought to enforce a prior administrative judgment requiring the State to pay 1,000 euros for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice and Article 37 of the 1991 law, claiming the State failed to pay the corresponding Value Added Tax (VAT) amount, citing a precedent suggesting the award should be exclusive of VAT. The court ruled that the 1,000 euro sum, intended to cover litigation costs and not constituting payment for a taxable service, was not meant to be exclusive of VAT as specified in the initial judgment, and therefore, the State had fully executed its obligation by paying the 1,000 euros, rendering the current enforcement request moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Administrative Judgment for Legal Costs Excluding VAT: 761-1 of the Code of Administrative Justice and Article 37 of the 1991 law, claiming the State failed to pay the corresponding Value Added Tax (VAT) amount, citing a precedent suggesting the award should be exclusive of VAT. The court ruled that the 1,000 euro sum, intended to cover litigation costs and not constituting payment for a taxable service, was not meant to be exclusive of VAT as specified in the initial judgment, and therefore, the State had fully executed its obligation by paying the 1,000 euros, rendering the current enforcement request moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the request, which is the final decision on the merits of the execution claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une demande et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er août 2024 et le 11 avril 2025, Me Dravigny a saisi le tribunal administratif de Besançon d'une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n° 2301957 en date du 7 décembre 2023 en tant que cette décision, en son article 3, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que le préfet du Territoire de Belfort refuse de verser une somme correspondant à la TVA de la somme mise à la charge de l'Etat alors qu'un jugement du tribunal du 21 juillet 2023 a jugé dans un cas transposable que la somme devait être entendue HT.
Par une ordonnance en date du 13 mars 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grossrieder,
- les conclusions de M. A,
- et les observations de Me Dravigny.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Il résulte de l'instruction que, par un jugement du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Besançon a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Dravigny, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Une somme de 1 000 euros a été versée à Me Dravigny. Par la présente demande, la requérante sollicite du tribunal qu'il enjoigne au préfet du Territoire de Belfort de lui verser une somme complémentaire de 200 euros correspondant à la TVA sur la somme de 1 000 euros.
3. Il ne ressort pas des mentions du jugement que la somme mise à la charge de l'État en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 soit hors TVA. Cette somme, qui correspond à une indemnité couvrant les frais de procédure, ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services à titre onéreux réalisée pour le compte du défendeur. Ainsi, la partie débitrice des frais d'instance n'a dès lors pas à assujettir cette somme à la TVA. Par suite, l'État a exécuté le jugement en versant la somme de 1 000 euros ainsi mise à sa charge. En conséquence, la demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'implique l'exécution de ce jugement est sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Me Dravigny.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Dravigny et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l'audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- M. Seytel, premier conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
S. GrossriederL'assesseur le plus ancien,
J. SeytelLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière