Legislator Jurisprudence & Législation
2500532 Généré par l'IA

Discontinuance of Urgent Proceeding to Halt Community Hall Use Following Withdrawal

Numéro de cause 2500532
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order from the administrative judge to compel a municipal mayor to halt the use of a community hall until an environmental impact study was completed and its findings implemented, requesting a daily penalty for non-compliance and a criminal fine against the mayor. However, the court noted that the petitioner subsequently filed a simple and unconditional withdrawal of the entire request, leading the judge to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings under the authority granted by the administrative justice code for urgent matters.

Regeste Legislator

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article R. 571-96 du code de l'environnement, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Discontinuance of Urgent Proceeding to Halt Community Hall Use Following Withdrawal: However, the court noted that the petitioner subsequently filed a simple and unconditional withdrawal of the entire request, leading the judge to formally acknowledge the discontinuance of the proceedings under the authority granted by the administrative justice code for urgent matters.

Mots-clés

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autorités communales classement de la procédure conformité administrative retrait de l'action publique procédure directrice bâtiment public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders that the withdrawal of the claim by M. B be formally noted (donné acte).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the judge's power to rule on the request, specifically concerning the judge's authority to record a withdrawal (although the final operative order itself does not cite it, it is the jurisdictional basis referenced immediately before the dispositive, establishing the context for the action taken in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au maire de la commune de la Chapelle-aux-Filtzméens, de prendre toute mesure utile afin de faire cesser l'exploitation de la salle polyvalente tant qu'une étude d'impact ne sera pas effectuée et que les conclusions de celle-ci ne seront pas appliquées, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

2°) de condamner le maire de la commune de la Chapelle-aux-Filtzméens à une contravention de 2ème classe sur le fondement de l'article R. 571-96 du code de l'environnement.

Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, Mme C B a déclaré s'associer à la requête en référé.

Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2025, M. B a déclaré se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

2. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. B de son désistement d'instance.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rennes, le 31 janvier 2025.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.