Legislator Jurisprudence & Législation
2500531 Généré par l'IA

OFII Refusal of Material Reception Conditions Upheld Due to Fingerprint Fraud

Numéro de cause 2500531
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision by the territorial director of the French Office for Immigration and Integration (OFII) refusing him material reception conditions, alleging signatory incompetence, lack of motivation, and a manifest error of assessment. The Tribunal rejected the challenge, finding that the territorial director was duly authorized to sign the decision, that the refusal explicitly cited the ground of attempted fraudulent acquisition of benefits by deliberately altering fingerprints as per the relevant administrative code, and that the alteration of fingerprints constituted a sufficient basis for the OFII to reasonably deem the act as fraud, thus dismissing all grounds for annulment and related requests for injunction and costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; OFII Refusal of Material Reception Conditions Upheld Due to Fingerprint Fraud: The Tribunal rejected the challenge, finding that the territorial director was duly authorized to sign the decision, that the refusal explicitly cited the ground of attempted fraudulent acquisition of benefits by deliberately altering fingerprints as per the relevant administrative code, and that the alteration of fingerprints constituted a sufficient basis for the OFII to reasonably deem the act as fraud, thus dismissing all grounds for annulment and related requests for injunction and costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
acquisition frauduleuse escroquerie en matière de prestations recours contre des décisions administratives escroquerie fondé de procuration conditions d'accueil

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the final order (Point 7 and implied in the rejected third conclusion of the petition) regarding the rejection of costs awarded under this provision.
article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, la décision litigieuse vise l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article explicitly states the rejection of the request, which is the final order.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the final order (Point 7 and implied in the rejected third conclusion of the petition) regarding the rejection of costs awarded under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the rejection of the request, which is the final order.

Article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision was cited in the reasoning (point 4) as the legal basis supporting the refusal of material reception conditions, which justifies the final rejection of the annulment claim in Article 1er.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the final order (Point 7 and implied in the rejected third conclusion of the petition) regarding the rejection of costs awarded under this provision.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the final order (Point 7 and implied in the rejected third conclusion of the petition) regarding the rejection of costs awarded under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Thébault, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à cette autorité de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Thébault d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ;

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Ambert,

- les observations de Me Vaillant, substituant Me Thébault, représentant M. A, qui expose les moyens développés dans la requête.

Le directeur général de l'Office français de l'immigration et l'intégration n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par Mme D C, directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, laquelle a reçu délégation à l'effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction de Rennes en vertu d'une décision du 15 janvier 2019 régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur. Par ailleurs, en vertu d'une décision du 15 mars 2023 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant organisation générale de cet office, accessible sur le site internet de cet office, " les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l'OFII ". Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit ainsi être écarté.

2. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle précise qu'après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, les conditions matérielles d'accueil lui sont refusées au motif qu'il a tenté d'obtenir frauduleusement les conditions matérielles d'accueil en altérant volontairement ses empreintes. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.

3. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-17 : () 3° En cas de fraude. ".

4. La décision litigieuse a été prise au motif que M. A a tenté d'obtenir frauduleusement les conditions matérielles d'accueil en altérant volontairement ses empreintes. Il ressort de la notice d'information pour les personnes dont la demande d'asile a été placée en procédure accélérée au stade de l'enregistrement de celle-ci que M. A a volontairement altéré ses empreintes digitales. Le requérant n'apporte aucun motif qui expliquerait l'illisibilité de ses empreintes. Dans ces conditions, le fait que ces empreintes s'avèrent inexploitables a pu être regardé par la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration comme révélant une intention de fraude. L'OFII a pu ainsi refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A sur le fondement de l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit ainsi être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.

Le magistrat désigné,

signé

A. AmbertLa greffière d'audience,

signé

E. Ramillet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.