Legislator Jurisprudence & Législation
2500530 Généré par l'IA

Judicial Review of Denial of Material Reception Conditions Based on Untimely Asylum Application

Numéro de cause 2500530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul the decision by the territorial director of the administrative office to deny them material reception conditions, arguing the refusal was insufficiently motivated, the procedure was irregular regarding notification of cessation rights, and it involved a manifest error of assessment due to a failure to examine their personal situation. The court rejected all claims, finding that the decision explicitly cited the legal basis for refusal—failure to apply for asylum without legitimate reason within the ninety-day deadline following entry—and demonstrated that the applicant's personal situation was indeed assessed; furthermore, the applicant affirmed understanding the oral explanation of reception condition termination rights, and failed to contest the untimeliness of the asylum application or justify any particular vulnerability.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Denial of Material Reception Conditions Based on Untimely Asylum Application: En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ".

Mots-clés

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examen de la demande d'asile contrôle juridictionnel conditions d'accueil notification de la décision résiliation en temps inopportun détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, le moyen tiré de ce que l'information prévue par les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. A D, représenté par Me Njifen Mounguetyi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui faire dans l'attente une offre des conditions matérielles d'accueil ;

4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la procédure est irrégulière en l'absence d'offre précisant les modalités de refus et cessation des conditions matérielles d'accueil ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés

M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B,

- les observations de Me Njifen Mounguetyi, représentant M. D

- et les observations de M. D, assisté de Mme C, interprète assermentée,

- l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, de nationalité égyptienne, né le 12 février 1997, a déposé une demande d'asile enregistrée le 7 janvier 2025. Par une décision du même jour, dont il demande l'annulation, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique à M. D que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui est refusé car il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. De plus, il ressort de cette motivation, qui se réfère à l'évaluation de la situation personnelle et familiale de M. D, que la directrice territoriale de l'OFII a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ".

4. M. D a certifié sur l'honneur, à l'issue de l'entretien réalisé le 7 janvier 2025 à l'occasion de sa demande d'asile, que les informations relatives aux conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d'accueil lui ont été communiquées oralement, en langue française, langue qu'il a déclaré comprendre dans son formulaire de demande d'asile complété par lui-même le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l'information prévue par les dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. () ".

6. Si le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il ne conteste pas utilement le motif selon lequel il a déposé sa demande d'asile tardivement sans justifier d'un motif légitime. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une situation de vulnérabilité particulière. Le moyen doit par suite être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.

La magistrate désignée,

A-L B La greffière,

G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière,