Legislator Jurisprudence & Législation
2500530 Généré par l'IA

Applicants v. Prefecture: Dublin Regulation Transfer to Croatia Upheld

Numéro de cause 2500530
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two applicants sought the annulment of prefectural orders directing their transfer to Croatia based on the Dublin Regulation, arguing the orders lacked proper legal motivation and failed to consider systemic deficiencies in the Croatian asylum system, posing a risk of inhuman treatment under EU and ECHR articles. The court joined the identical requests, provisionally granted the applicants legal aid, but rejected the annulment and injunction claims, finding the transfer orders sufficiently motivated by citing the relevant EU regulation and the prior asylum application in Croatia; furthermore, the court determined the applicants failed to provide sufficient proof, beyond general reports and a psychologist's certificate, to establish systemic failures in Croatia that would outweigh the presumption of adequate protection within an EU member state, especially given Croatia's acceptance of the transfer.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicants v. Prefecture: Dublin Regulation Transfer to Croatia Upheld: The court joined the identical requests, provisionally granted the applicants legal aid, but rejected the annulment and injunction claims, finding the transfer orders sufficiently motivated by citing the relevant EU regulation and the prior asylum application in Croatia; furthermore, the court determined the applicants failed to provide sufficient proof, beyond general reports and a psychologist's certificate, to establish systemic failures in Croatia that would outweigh the presumption of adequate protection within an EU member state, especially given Croatia's acceptance of the transfer.

Mots-clés

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transfert Dublin vers la Croatie règlement Dublin systèmes juridiques protection juridique état requis assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the rejected request for costs, but not explicitly referenced in the final orders (only Art. 37 was explicitly mentioned in Art. 10).
article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
L'instruction a, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, été close à l'issue de ce rapport, à 14 h 08.
article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative.
Article 1er
Orders the provisional admission of M. and Mme B to legal aid.
Article 2
Rejects the remaining claims of M. and Mme B regarding annulment and injunction.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Cited as the basis for provisionally granting legal aid due to urgency.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the rejected request for costs, and consequently rejected in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the provisional admission of M. and Mme B to legal aid.

Article 2

Rejects the remaining claims of M. and Mme B regarding annulment and injunction.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as the basis for provisionally granting legal aid due to urgency.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the rejected request for costs, and consequently rejected in the dispositive.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected request for costs, but not explicitly referenced in the final orders (only Art. 37 was explicitly mentioned in Art. 10).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n°2500530, M. D B, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :

1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de l'autoriser à déposer une demande d'asile dans le délai de 15 jours courant à compter de la date de notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé en droit ;

- en ne tenant pas compte des défaillances systémiques affectant la procédure d'asile en Croatie, le préfet du Rhône a méconnu les articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet du Rhône a présenté un mémoire enregistré le 24 janvier 2025 par lequel il conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n°2500537, Mme C A épouse B, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :

1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa remise aux autorités croates en vue de l'examen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile et de l'autoriser à déposer une demande d'asile dans le délai de 15 jours courant à compter de la date de notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé en droit ;

- en ne tenant pas compte des défaillances systémiques affectant la procédure d'asile en Croatie, le préfet du Rhône a méconnu les articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Le préfet du Rhône a présenté un mémoire enregistré le 24 janvier 2025 par lequel il conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 572-4 et L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu, au cours de l'audience publique du 27 janvier 2025, le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné.

L'instruction a, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, été close à l'issue de ce rapport, à 14 h 08.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B, ressortissants turcs, déclarent être entrés irrégulièrement en France en août 2024. Leur relevé d'empreintes et la consultation du ficher EURODAC ayant révélé lors du dépôt de leur demande d'asile qu'ils avaient précédemment déposé la même demande en Croatie, le préfet du Rhône a pris, le 13 janvier 2025, deux arrêtés de remise aux autorités de ce pays. Dans la présente instance, ils en demandent l'annulation pour excès de pouvoir.

2. Les requêtes n°2500530 et 2500537 ont été déposé par un couple d'étrangers et présentent à juger des questions identiques. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence qui s'attache au règlement du présent litige, il y a lieu d'admettre M. et Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir et d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.

5. En l'espèce, les arrêtés contestés visent le règlement n°604/2013 et précisent que la demande d'asile des requérants relève de la compétence des autorités croates dans la mesure où les intéressés ont précédemment déposé des demandes dans cet Etat. Par suite, ces deux actes satisfont à l'exigence de motivation qu'imposent les dispositions précitées.

6. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement n°604/2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant en sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable ".

7. D'une part, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.

8. Par la seule production de rapports généraux et d'un certificat établi par un psychologue clinicien, pièce insuffisamment probante, M. et Mme B n'établissent pas l'existence des violences policières dont ils affirment avoir été victimes en Croatie non plus que de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays à la date de l'arrêté litigieux, alors que cet Etat est membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et dès lors que les autorités croates ont explicitement accepté la demande de transfert des requérants, il ne peut être tenu pour établi que leur demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d'injonction présentées par M. et Mme B doivent être rejetées.

Sur les frais du litige :

10. Eu égard à leur qualité de partie perdantes dans les présentes instances, les conclusions présentées par M. et Mme B au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : M. et Mme B sont admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des requêtes de M. et Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme C A épouse B, à Me Blanc et au préfet du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

F. PermingeatLe greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2 ; 2500537