Legislator Jurisprudence & Législation
2500529 Généré par l'IA

Administrative Detention Challenge Following Prison Sentence

Numéro de cause 2500529
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, detained administratively following an 18-month prison sentence for aggravated violence, sought the annulment of the prefectural decision maintaining this detention, citing the signatory's incompetence, insufficient reasoning, manifest error of assessment, and failure to examine their personal situation. The Tribunal rejected the request, finding that the signatory was duly authorized by delegation, the decision adequately referenced the applicant's conviction and prior deportation order, thereby refuting claims of insufficient motivation and lack of consideration of personal circumstances, and that the bare assertion of manifest error of assessment lacked necessary specifics to be considered.

Regeste Legislator

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article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A E est rejetée; Administrative Detention Challenge Following Prison Sentence: The Tribunal rejected the request, finding that the signatory was duly authorized by delegation, the decision adequately referenced the applicant's conviction and prior deportation order, thereby refuting claims of insufficient motivation and lack of consideration of personal circumstances, and that the bare assertion of manifest error of assessment lacked necessary specifics to be considered.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif recours contre des décisions administratives circonstance aggravante situation personnelle sursis à l'emprisonnement mise au secret

Dispositions légales citées

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article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. A E est rejetée
This order rejects the application, forming the main ground of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A E est rejetée.

This order rejects the application, forming the main ground of the decision.

Article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited as the basis for closing the investigation at the end of the public hearing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. C A E, représenté par Me Castioni Diego demande au Tribunal d'annuler l'arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet du Calvados l'a maintenu en rétention administrative.

Il soutient que :

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bellec comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 12 février 2025, ont été entendus :

- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;

- les observations orales de Me Castioni Diego, représentant M. A E qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Le préfet du Calvados n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. M. A E alias M. F a été condamné par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire le 9 juillet 2024 à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité supérieure à huit jours. Le 20 novembre 2024, à sa levée d'écrou, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative. Par un arrêté du 15 janvier 2024 le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par l'arrêté contesté du 5 février 2025, le préfet du Calvados l'a maintenu en rétention administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2024-269 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de son service, à l'exception de certains actes dont ne font pas partie la décision contestée. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a été fait application à M. A E. Il fait état de la situation personnelle du requérant et de sa condamnation par le jugement du 9 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire à une peine de 18 mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans. Il mentionne également les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision. Il vise également l'arrêté du préfet de la Vendée du 15 janvier 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ainsi que celui tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.

4. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bienfondé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté litigieux du 5 février 2025 du préfet du Calvados. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A E est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M. C A E, à Me Castoni Diego et au préfet du Calvados.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

C. Bellec

La greffière,

Signé

C. Dupont

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

La greffière,

Signé

C. Dupont