Applicant v. State: Annulment of Residence Permit Rejection Based on Family Life
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of the implicit rejection, later formalized by an express decision, of their request for a temporary residence permit based on private and family life, arguing that the rejection ignored their relationship with a foreign national holding a multi-year permit and their two French-born children. The court confirmed that the express rejection decision of May 5, 2025, was properly motivated and rejected the claim that it violated rights under the European Convention on Human Rights or domestic law, finding that the applicant, who had a history of rejected asylum claims and lacked evidence of professional activity or significant ties justifying admission for humanitarian reasons, failed to demonstrate that the refusal constituted a disproportionate interference with his private and family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-3 du code de justice administrative; Applicant v. State: Annulment of Residence Permit Rejection Based on Family Life: En premier lieu, le refus de titre de séjour opposé le 5 mai 2025 à M. C énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour contesté du 5 mai 2025 doit être écarté.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, M. A C, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour déposée le 31 mai 2024 ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la préfète n'a pas répondu dans le délai d'un mois qui lui était imparti à sa demande de communication des motifs de la décision implicite en litige de rejet de sa demande de titre de séjour ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu'il est entré en France le 25 juin 2015 et qu'il vit avec une ressortissante angolaise titulaire d'un titre de séjour pluriannuel, travaillant en qualité de femme de chambre et avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2019 et 2021 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 2 avril 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 mai 2025.
Un mémoire, enregistré le 13 juin 2025 et présenté pour M. A C, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Drouet, président.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
2. M. C a saisi la préfète du Rhône le 31 mai 2024 d'une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour est née le 30 septembre 2024 du silence gardé par la préfète du Rhône sur ladite demande au terme d'un délai de quatre mois. Par décision du 5 mai 2025, enregistrée au greffe du tribunal le 6 mai 2025 et communiquée le même jour au conseil du requérant avant la clôture de l'instruction intervenue le 14 mai 2025, la préfète du Rhône a explicitement rejeté cette demande. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les conclusions de la requête de M. C, dirigées contre la décision implicite de rejet précitée, doivent être regardées comme dirigées contre la décision préfectorale expresse du 5 mai 2025.
3. En premier lieu, le refus de titre de séjour opposé le 5 mai 2025 à M. C énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour contesté du 5 mai 2025 doit être écarté.
4. En second lieu, il est constant que M. C, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 4 juin 1989, déclare être entré en France le 25 juin 2015, que sa demande d'asile a été rejetée le 26 février 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 30 août 2018 par la Cour nationale du droit d'asile et que sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée le 13 juin 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 31 octobre 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Si le requérant fait valoir qu'il vit en concubinage avec Mme B, ressortissante angolaise titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en novembre 2025, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2019 et 2021 et scolarisés en France, il ne justifie pas participer à leur entretien et à leur éducation par la production de quelques factures établies entre 2018 et 2022 et de deux attestations peu circonstanciées, et alors que l'intéressé ne justifie d'aucune activité professionnelle. Il ne démontre pas davantage être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine où résident ses parents et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée du 5 mai 2025 portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant et n'est pas davantage entachée, au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 435-1 du même code, d'erreur manifeste d'appréciation, M. C n'établissant pas l'existence de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 mai 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d'injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- Mme Jeannot, première conseillère,
- Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL'assesseure la plus ancienne,
F.-M. Jeannot
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,