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2500525 Généré par l'IA

Mootness of Compelled Issuance of Residence Permit Receipt Upon Scheduling of Appointment

Numéro de cause 2500525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought an emergency order compelling the prefect to issue a residence permit receipt, asserting urgency under administrative justice rules, but the prefect responded that the request was moot because the requester had been summoned to an appointment to file the application and receive the receipt, leading the court to find that the initial object of the petition was lost, even if the document had not yet been physically handed over, and therefore ruled there was no longer a need to rule on the merits of the application.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Compelled Issuance of Residence Permit Receipt Upon Scheduling of Appointment: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

Mots-clés

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autorisations de séjour citation à comparaître requête en nomination pièces figurant dans le dossier production tardive de pièces procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final order, stating that there is no need to rule on the merits of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

3. Il résulte de l'instruction que la préfète du Rhône a convoqué Mme A à un rendez-vous en préfecture, prévu le 3 février 2025 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la remise d'un récépissé avec droit au travail. Dès lors les conclusions de la requête ont perdu leur objet, quand bien même ce document n'a pas encore été remis au requérant. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 31 janvier 2025.

La juge des référés,

C. Rizzato

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°2500525