Legislator Jurisprudence & Législation
2500523 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefectural Decision on Residency and Expulsion

Numéro de cause 2500523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An Algerian national sought annulment of a prefectural decision refusing his request for a residency permit, ordering him to leave the territory, and designating Algeria as the destination country, arguing the decision was made by an incompetent authority, an abuse of discretionary power regarding regularization, and a violation of his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. The Tribunal rejected the appeal, finding that the decision was validly signed under delegation, that the Franco-Algerian Agreement exclusively governs his residency application under the cited code provision, and that the Prefect did not commit a manifest error of assessment in denying regularization based on his employment and lack of significant ties, nor did the expulsion order violate Article 8 given his single status and ties to his country of origin.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Algerian National v. Prefectural Decision on Residency and Expulsion: The Tribunal rejected the appeal, finding that the decision was validly signed under delegation, that the Franco-Algerian Agreement exclusively governs his residency application under the cited code provision, and that the Prefect did not commit a manifest error of assessment in denying regularization based on his employment and lack of significant ties, nor did the expulsion order violate Article 8 given his single status and ties to his country of origin.

Mots-clés

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expulsion préfectorale interdiction de l'expulsion des nationaux délégation de pouvoir droit de séjour violation des charges d'autorisation abus d'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the dispositive (Article 1 implicitly rejects the costs claim derived from this article, as the claim was mentioned in point 8 regarding costs).
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 23 février 2024, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article explicitly states the final decision to reject the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the final decision to reject the claim.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dispositive (Article 1 implicitly rejects the costs claim derived from this article, as the claim was mentioned in point 8 regarding costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 1er juillet 2025, M. B A, représenté par Me Morin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2025 par lequel le préfet de l'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de son pouvoir général de régularisation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale par voie d'exception ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Le Gars, conseiller,

- et les observations de Me Morin, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 5 décembre 1991, est entré sur le territoire français en juin 2020, selon ses déclarations. Le 23 février 2024, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 janvier 2025, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé l'Algérie comme pays de destination.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l'Oise, lequel disposait pour ce faire d'une délégation de signature du préfet de l'Oise en date du 25 novembre 2024 régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté doit être écarté.

3. En second lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

4. Si M. A, célibataire et sans enfant, fait valoir résider sur le territoire français depuis le mois de juin 2020 où vit sa soeur, il est toutefois constant que l'intéressé s'y maintient irrégulièrement. S'il se prévaut de son activité professionnelle en qualité de plombier, sous contrat de travail à durée indéterminée depuis le 17 octobre 2022 au sein de la société 3R, après avoir exercé cette activité sous contrat à durée déterminée à temps plein au sein de l'EURL PCC IDF à compter du 14 février 2022, l'emploi pour lequel il a été recruté ne requiert toutefois pas une qualification spécifique et l'ancienneté acquise sur celui-ci est inférieure à trois ans à la date de l'arrêté attaquée. Si M. A fait valoir les difficultés de recrutement rencontrées par les employeurs dans son secteur d'activité professionnelle, toutefois et en tout état de cause, l'activité de plombier ne relève pas de la liste de métiers en tension de la zone géographique dans laquelle il se trouve. Dans ces conditions, le préfet de l'Oise n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie d'exception de l'annulation de la décision portant refus de séjour ne peut qu'être écarté.

6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Compte tenu de la situation de M. A, célibataire et sans enfant, telle qu'exposée au point 4, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu'à l'âge de 28 ans, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu'il méconnaîtrait par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête présentée par M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Oise.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Demurger, présidente,

M. Truy, premier conseiller honoraire,

M. Le Gars, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2025.

Le rapporteur,

signé

V. Le Gars

La présidente,

signé

F. Demurger

La greffière,

signé

S. Chatellain

La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.