Legislator Jurisprudence & Législation
2500523 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Suspension and Annulment of Deportation Order by Administrative Judge

Numéro de cause 2500523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, whose application for renewal of a residence permit based on family ties was denied, leading to an order to leave the national territory, sought an emergency order from the administrative judge to suspend and annul the deportation order, arguing urgency due to job loss and serious doubts regarding the legality of the decision on grounds of proportionality, integration, and competence. The court rejected the requests for suspension as inadmissible because the primary action for annulment, filed previously, already suspends the execution of the order to leave the territory under specific legal provisions, and it also rejected the request for annulment as inadmissible because the emergency judge's jurisdiction under administrative justice procedures is limited to provisional measures and does not extend to annulling administrative decisions.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Rejection of Emergency Suspension and Annulment of Deportation Order by Administrative Judge: The court rejected the requests for suspension as inadmissible because the primary action for annulment, filed previously, already suspends the execution of the order to leave the territory under specific legal provisions, and it also rejected the request for annulment as inadmissible because the emergency judge's jurisdiction under administrative justice procedures is limited to provisional measures and does not extend to annulling administrative decisions.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union renvoi de la famille renouvellement de l'autorisation de séjour décision étrangère chefs de compétence suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the request for suspension, as the appeal on the merits already suspends the obligation to leave the territory.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited to establish the requirements for ordering a suspension, which were found not to be met regarding the suspension request, and to confirm the court's limited competence regarding annulment requests.

Art. L. 511-1 du code de justice administrative

Cited to establish that the summary judge rules by provisional measures and cannot rule on the merits (annulment request).

Article 1er

The main order dismissing the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 29 janvier et 5 février 2025, Mme A C, représentée par Me Rodrigo Gonzalez Asturian, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 12 décembre 2024 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler durant l'instruction de son dossier.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français entrainerait une rupture définitive de son contrat de travail ;

- il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de son intégration républicaine ; la décision a été prise par une autorité incompétente.

Par un mémoire enregistré le 5 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu

- la requête enregistrée le 8 janvier 2025 sous le n° 2500089 par laquelle Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour exercer les fonctions de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du jeudi 6 février 2025 à 14h30, ont été entendus, en présence de Mme Gioffré, greffière :

- le rapport de Mme Gay, juge des référés, qui précise qu'elle est susceptible de retenir un moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la décision obligeant Mme C à quitter le territoire français en application de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les observations de Mme B, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures ;

Mme C n'étant ni présent, ni représentée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, née le 12 août 1993, de nationalité brésilienne, est entrée régulièrement en France le 24 février 2022 et a obtenu un titre de séjour le 4 juillet 2022 sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de conjointe d'une ressortissante française, titre renouvelé du 20 juillet 2023 au 19 juillet 2024. Le 10 juin 2024, elle en a sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi () ".

4. Il résulte de ces dispositions que le recours au fond dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, enregistré le 8 janvier 2025, suspend, par lui-même, l'exécution de cette décision. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté du 12 décembre 2024 en tant qu'il oblige Mme C à quitter le territoire français, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ".

6. Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l'article L.511-1 du code précité, que des termes de l'article L.521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2024 en tant que le préfet de la Gironde l'oblige à quitter le territoire français, dans le cadre de l'instance en référé, sont irrecevables.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2024 et à son annulation, ainsi que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n° 2500523 présentée par Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 6 février 2025.

La juge des référés,

N. Gay

La greffière,

C. Gioffré

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2500523