Legislator Jurisprudence & Législation
2500522 Généré par l'IA

Administrative Reception Conditions Refusal Annulment Mooted by Retroactive Grant

Numéro de cause 2500522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought to annul a decision refusing them material reception conditions, arguing the refusal lacked proper motivation and disregarded their vulnerability, particularly concerning their son's health, but the court determined that subsequent to the filing of the request, the administrative office granted the material reception conditions effective retroactively, rendering the claims for annulment and injunction moot; consequently, the court granted provisional legal aid and ordered the administrative office to pay €800 to the applicant's counsel for costs incurred, pursuant to the provisions regarding legal aid and judicial costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Reception Conditions Refusal Annulment Mooted by Retroactive Grant: Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle.

Mots-clés

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frais administratifs frais d'assistance judiciaire conditions d'accueil recours en annulation en droit de l'Union commandement de payer demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision méconnait l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle est en situation de vulnérabilité eu égard à son isolement et à l'état de santé de son fils.
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in Article 3 of the final order regarding the award of costs to the applicant's lawyer, irrespective of the outcome on the main claims.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
This article was the basis for provisionally granting legal aid to the applicant in Article 1 of the final order.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in Article 3 of the final order concerning the award of costs to the applicant's lawyer, in conjunction with Article L. 761-1 CJA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This article was the basis for provisionally granting legal aid to the applicant in Article 1 of the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in Article 3 of the final order regarding the award of costs to the applicant's lawyer, irrespective of the outcome on the main claims.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in Article 3 of the final order concerning the award of costs to the applicant's lawyer, in conjunction with Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 24 janvier 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée émane d'une autorité incompétente ;

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ;

- la décision méconnait l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle est en situation de vulnérabilité eu égard à son isolement et à l'état de santé de son fils.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, l'OFII conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, il a été accordé à Mme A, par une décision du 29 janvier 2025, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 24 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique à laquelle directeur général de l'OFII n'était ni présent, ni représenté :

- le rapport de Mme Gay, magistrate désignée ;

- les observations de Me Trebesses, représentant Mme A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et qui sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, née le 23 septembre 1978, de nationalité congolaise, déclare être entrée en France le 10 juillet 2024 accompagnée de son fils né le 11 mars 2021. Elle demande au tribunal l'annulation de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'avis du 29 janvier 2025 aux termes duquel le médecin coordonnateur de zone de l'OFII a évalué la vulnérabilité médicale de l'enfant de Mme A sur une échelle de de 0 à 3 à un niveau de 2, et a estimé qu'il relevait d'une priorité haute pour un hébergement, avec un caractère d'urgence, l'OFII a, par une décision du 29 janvier 2025, postérieure à l'introduction de la requête, accordé à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 24 janvier 2025. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance :

3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A à l'aide juridictionnelle.

4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aucune disposition de cet article n'interdit au juge administratif de mettre à la charge d'une partie le versement à l'autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.

5. La requérante étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance, son conseil, Me Trebesses, peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement d'une somme de 800 euros à Me Trebesses au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce versement entraînant renonciation de Me Trebesses à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.

Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Trebesses la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 800 euros lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Trébesses et à l'Office français de l'immigration de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.

La magistrate désignée,

N. Gay La greffière,

C. Gioffré

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,