Applicant v. Territorial Director (Legal Aid and Reception Conditions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the provisional granting of legal aid and the annulment of a territorial director's decision from January 15, 2025, which denied him material reception conditions, along with an injunction to grant these benefits retroactively. The court provisionally admitted the applicant to legal aid due to urgency and annulled the contested decision because it violated the requirement under administrative law that every administrative decision must bear the signature of its author, as neither the original nor the defense's copy of the decision included a signature, leading the court to order the administrative office to re-examine the request within one month without imposing costs or an enforcement penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Applicant v. Territorial Director (Legal Aid and Reception Conditions): The court provisionally admitted the applicant to legal aid due to urgency and annulled the contested decision because it violated the requirement under administrative law that every administrative decision must bear the signature of its author, as neither the original nor the defense's copy of the decision included a signature, leading the court to order the administrative office to re-examine the request within one month without imposing costs or an enforcement penalty.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the basis for annulling the contested decision due to lack of signature.
This provision was cited as the basis for provisionally granting legal aid in the dispositive order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 22 et 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Strasbourg a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer de manière rétroactive, à compter de la date de sa demande d'asile, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions des articles L. 922-2 et L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée ;
- les observations de Me Airiau, avocat de M. A, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
L'OFII, régulièrement convoqué, n'était pas représenté.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la légalité de la décision attaquée :
3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 15 janvier 2025 ne comporte pas la signature de son auteur, ni même la mention " signé ". Si elle mentionne qu'elle a été prise par la directrice territoriale de l'OFII de Strasbourg, Marie-Cécile Folzer, l'OFII ne produit cependant aucun élément de nature à établir que la décision attaquée aurait été signée par cette dernière ou que la décision notifiée au requérant serait une ampliation. Au demeurant, la version de la décision attaquée produite en défense est également dépourvue de toute signature. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 janvier 2025.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée par l'OFII, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 15 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Strasbourg a refusé d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'OFII de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Airiau et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La magistrate désignée,
A.-L. Eymaron La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité