Legislator Jurisprudence & Législation
2500517 Généré par l'IA

Administrative Removal Order Upheld Against Foreign National Citing Article 8 Rights

Numéro de cause 2500517
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of an administrative order requiring him to leave the territory immediately, determining his removal country, and imposing a five-year ban on re-entry, arguing a lack of motivation and a violation of his right to private and family life under Article 8 due to unproven ties in the country. The court rejected the annulment claims because the prefect's order was sufficiently motivated, the applicant failed to provide evidence of the duration of his presence, parental authority, or professional integration in France, and his criminal record, including a prior removal order and conviction for illegal weapon possession and irregular stay, justified the refusal of a voluntary departure period and the imposition of the five-year re-entry ban as proportionate measures.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Administrative Removal Order Upheld Against Foreign National Citing Article 8 Rights: The court rejected the annulment claims because the prefect's order was sufficiently motivated, the applicant failed to provide evidence of the duration of his presence, parental authority, or professional integration in France, and his criminal record, including a prior removal order and conviction for illegal weapon possession and irregular stay, justified the refusal of a voluntary departure period and the imposition of the five-year re-entry ban as proportionate measures.

Mots-clés

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droit d'enlèvement sortie illégale ressortissants étrangers casier judiciaire décision préfectorale de renvoi autorité administrative

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the request concerning the award of costs, although the conclusion on costs was ultimately rejected.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article rejects the appellant's request (the main ground for the final order).
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the request concerning the award of costs, although the conclusion on costs was ultimately rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the appellant's request (the main ground for the final order).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request concerning the award of costs, although the conclusion on costs was ultimately rejected.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the request concerning the award of costs, although the conclusion on costs was ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Sakashvili, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser directement à son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

- il est entaché d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Un mémoire en défense du préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 4 septembre 2025, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Cueilleron a été entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2025.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant géorgien né en 1989, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :

2. L'arrêté litigieux du 3 janvier 2025 vise les textes dont il est fait application et notamment les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celles des articles L. 612-6 à L. 612-10 de ce même code. En outre, ledit arrêté expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B dont les éléments sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé pour prendre les décisions litigieuses. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions. En outre, il expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, indiquant qu'il est de nationalité géorgienne, né le 25 octobre 1989 et qu'il est en concubinage et père de famille. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l'arrêté attaqué d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. B doivent être écartés.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. En l'espèce, si M. B indique avoir fixé sur le territoire français le centre de sa vie privée et familiale, il ne produit aucune pièce permettant d'établir l'ancienneté de sa présence en France. S'il ressort des pièces du dossier qu'il est le père de deux enfants de nationalité géorgienne, nés en 2013 et 2015, il ne produit toutefois aucune pièce permettant d'établir leur présence en France, ni même permettant d'établir qu'il exercerait l'autorité parentale et contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci. En outre, il ressort également des pièces du dossier que M. B ne justifie d'aucune autre attache sur le territoire français, ni d'aucune insertion professionnelle et a par ailleurs été condamné le 21 juin 2024 à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de détention non autorisé d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B et maintien irrégulier sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". En outre, aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "

6. En l'espèce, en se bornant à soutenir qu'il est présent en France aux cotés de sa compagne et de leurs deux enfants, que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente aucun risque de se soustraire à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, sans apporter aucun autre élément ni aucune pièce à l'appui de telles allégations, lesquelles ne sauraient au demeurant remettre en cause l'ensemble des motifs sur lesquels s'est fondé l'autorité préfectorale pour prononcer la décision litigieuse, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. " Aux termes de l'article L. 612-10 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".

8. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 4, le requérant ne justifie d'aucune insertion professionnelle sur le territoire français, ni de l'intensité de ses liens avec la France. En outre, il est constant qu'il a déjà fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire le 27 juillet 2022, qu'il a été condamné le 21 juin 2024 à une peine de 4 mois d'emprisonnement pour des faits de détention non autorisé d'arme, munition ou de leurs éléments de catégorie B et maintien irrégulier sur le territoire français, et qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de circulation avec un véhicule à moteur sans assurance, soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction de retour, vol à l'étalage et vol en réunion. Dans ces conditions, une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans n'apparaît pas disproportionnée et le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions formées au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,

M. Bulit, conseiller,

Mme Cueilleron, conseillère,

Assistés de Mme Sussen, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.

La rapporteure,

signé

S. Cueilleron

Le président,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,

signé

C. Sussen

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou, par délégation, la greffière

N°2500517