Asylum Seeker Reception Conditions Refusal Overturned Due to Health Issues
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative tribunal annulled the decision to refuse material reception conditions to an asylum seeker, finding that the refusal based on failing to apply within the ninety-day deadline was flawed because the applicant demonstrated a legitimate motive, specifically severe health issues, including recent hospitalization for symptomatic HIV and other infections, which coincided with the scheduled date for registering the asylum claim. Consequently, the court provisionally granted legal aid, ordered the relevant office to retroactively grant material reception conditions from the date of the asylum application, and ordered the State to pay the applicant €1,500 for legal costs, acknowledging the applicant's documented vulnerability and lack of resources.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée; Asylum Seeker Reception Conditions Refusal Overturned Due to Health Issues: Consequently, the court provisionally granted legal aid, ordered the relevant office to retroactively grant material reception conditions from the date of the asylum application, and ordered the State to pay the applicant €1,500 for legal costs, acknowledging the applicant's documented vulnerability and lack of resources.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAArticle cited in the dispositive (Article 2) as the ground for annulling the administrative decision.
Cited in Article 4 of the dispositive to order payment of costs to the applicant.
Cited in Article 1 of the dispositive to grant provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B A, représenté par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans les délais les plus brefs, de sorte qu'il n'ait pas à souffrir trop longtemps de cette situation ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une attestation comportant ma mention " procédure normale " ;
4°) de mettre à la charge de l'État et de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil :
- méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- M. A.
Me Toubale était excusé, ayant préalablement à l'audience fait part de son absence.
Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h50.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 16 septembre 1988 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a sollicité l'asile le 31 janvier 2025. Par décision du 31 janvier 2025, la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision du 31 janvier 2025.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur. En outre, le dernier alinéa de l'article L. 555-15 précité prévoit que la décision de refus des conditions matérielles prend en compte la vulnérabilité du demandeur.
4. Si le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir en défense que M. A ne soutient même pas l'existence d'un motif légitime l'ayant empêché de présenter sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours, force est de constater que la simple lecture de la requête démontre que tel n'est pas le cas. En effet, l'intéressé a clairement soutenu l'existence d'un motif légitime tenant à son état de santé et notamment à son hospitalisation. En l'espèce, et alors que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en défense ne conteste pas que le rendez-vous qui a été fixé au requérant pour enregistrer sa demande d'asile a été fixé au 31 janvier 2025 soit postérieurement au délai de quatre-vingt-dix jours, il ressort du compte-rendu d'hospitalisation établi le 3 janvier 2025 par le centre hospitalier Simone Veil de Blois que l'intéressé a été hospitalisé du 7 décembre 2024 au 1er janvier 2025. L'intéressé est donc sorti d'hospitalisation quatre jours avant le terme du délai de quatre-vingt-dix jours. Il ressort de ce compte-rendu que l'intéressé souffre d'une infection chronique par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) en phase 3 c'est-à-dire en phase symptomatique, d'un syndrome dysentérique sur shigellose (maladie infectieuse de l'intestin causée par un groupe de bactéries connues sous le nom de C selon le site public de l'Institut Pasteur) ainsi que d'un anémie persistante normochrome normocytaire. Par ailleurs, à l'audience, l'intéressé a indiqué dormir à la gare de Blois et n'avoir aucune ressource, ce que ne conteste pas le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, M. A justifie d'un motif légitime au sens des dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile cité au point précédent ainsi qu'une vulnérabilité particulière. M. A est donc fondé à demander l'annulation de la décision du 31 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ".
6. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l'Office français de l'immigration et de l'intégration accorde rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A à compter du 31 janvier 2025, date de l'enregistrement de sa demande d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
7. En second lieu, il n'appartient pas au juge, dans le cadre du présent recours, d'enjoindre à la préfète du Loiret d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure " normale ". Il lui appartiendra toutefois de tirer les conséquences du présent jugement qui lui sera notifié en copie.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 31 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'admettre rétroactivement M. A au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 31 janvier 2025 dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État (Office français de l'immigration et de l'intégration) versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Copie en sera adressée à la préfète du Loiret en application du point 7 du présent jugement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au directeur général de l' Office français de l'immigration et de l'intégration chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.