Legislator Jurisprudence & Législation
2500516 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Delayed Application for Reception Conditions Upheld by Tribunal

Numéro de cause 2500516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, having applied for asylum, sought the annulment of a decision refusing her access to material reception conditions, arguing that her delay in applying was due to health issues constituting a legitimate motive and vulnerability. The Administrative Tribunal ruled against her, noting that although she was granted provisional legal aid due to the urgency, she failed to produce the necessary supporting documents to justify her delayed application beyond the ninety-day period or establish any particular vulnerability as required by law, leading to the dismissal of her request for annulment.

Regeste Legislator

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article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Asylum Seeker's Delayed Application for Reception Conditions Upheld by Tribunal: The Administrative Tribunal ruled against her, noting that although she was granted provisional legal aid due to the urgency, she failed to produce the necessary supporting documents to justify her delayed application beyond the ninety-day period or establish any particular vulnerability as required by law, leading to the dismissal of her request for annulment.

Mots-clés

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demande d'asile tardive conditions d'accueil droit étranger assistance judiciaire provisoire vraisemblance des motifs d'asile asile de ressortissants turcs

Dispositions légales citées

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article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional admission to legal aid due to urgency.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as a basis for rejecting the claims regarding costs, which leads to the rejection of the main conclusions in Article 2.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning as a basis for rejecting claims regarding costs, which leads to the rejection of the main conclusions in Article 2.
Article 1er
Orders the provisional admission of the applicant to legal aid.
Article 2
Orders the rejection of the remainder of the applicant's conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional admission to legal aid due to urgency.

Article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to justify the rejection of the request to annul the decision regarding material reception conditions, although the rejection is formally ordered under Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as a basis for rejecting the claims regarding costs, which leads to the rejection of the main conclusions in Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning as a basis for rejecting claims regarding costs, which leads to the rejection of the main conclusions in Article 2.

Article 1er

Orders the provisional admission of the applicant to legal aid.

Article 2

Orders the rejection of the remainder of the applicant's conclusions.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.

Mme B et le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étaient ni présents ni représentés.

Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h50.

Mme B, représentée par Me Rouillé-Mirza, a communiqué une note en délibéré enregistrée le 17 février 2025 à 15 heures 38.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo), née le 2 septembre 1998 à Likasi (République démocratique du Congo), a sollicité l'asile le 30 janvier 2025. Par décision du 30 janvier 2025, la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision du 30 janvier 2025.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () ". Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur. En outre, le dernier alinéa de l'article L. 555-15 précité prévoit que la décision de refus des conditions matérielles prend en compte la vulnérabilité du demandeur.

4. Si Mme B soutient ne pas avoir pu déposer sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son arrivée en France compte tenu de problèmes de santé et une vulnérabilité particulière en raison des mêmes problèmes de santé dont elle a prévu de justifier par la communication de pièces complémentaires à son recours, force est de constater qu'elle n'a pas produit les dites pièces. Elle ne justifie ainsi pas d'un motif légitime ni d'aucune situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie en sera adressée à la directrice territoriale d'Orléans de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.

Le magistrat désigné,

G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA

Le greffier,

S. BIRCKEL

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.