Legislator Jurisprudence & Législation
2500516 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Challenge to Departure Order Mooted by Withdrawal of Orders

Numéro de cause 2500516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment of an order compelling immediate departure from the territory, which included a destination fixation and a one-year return ban, along with an order for residence, arguing procedural flaws and errors of fact regarding a renewed asylum application and current housing situation. The administrative court granted provisional legal aid, but determined that subsequent to the filing of the request, the prefect had issued a withdrawal order for the contested administrative decisions, thereby rendering the annulment claims moot, while ordering the State to pay €1,000 to the litigant's counsel under specific conditions related to final legal aid status.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Challenge to Departure Order Mooted by Withdrawal of Orders: The administrative court granted provisional legal aid, but determined that subsequent to the filing of the request, the prefect had issued a withdrawal order for the contested administrative decisions, thereby rendering the annulment claims moot, while ordering the State to pay €1,000 to the litigant's counsel under specific conditions related to final legal aid status.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire décision préfectorale de renvoi mesure d'éloignement en droit des étrangers recours contre des décisions administratives décisions incidentes révocation de l'asile

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 761-1 du code de justice administrative
A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid.
Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order regarding the payment of fees to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the payment of fees to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Ludot, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

3°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur les moyens communs aux décisions attaquées :

- elles ont été édictées par une autorité incompétente ;

- elles méconnaissent le droit à être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ;

- elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'erreur de fait, dès lors que son attestation de demande d'asile a été renouvelée le 23 décembre 2024 ;

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles des articles 2 et 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et celles de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :

- elle sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne présente pas une menace à l'ordre public et qu'il justifie de circonstances humanitaires dès lors qu'il a déposé une demande d'asile ;

Sur l'assignation à résidence :

- la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il dispose d'un hébergement en HUDA.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Il soutient que, par un arrêté du 28 janvier 2025, il a retiré l'arrêté contesté.

Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Ludot, maintient seulement ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ".

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 28 janvier 2025, soit postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a retiré son arrêté du 16 janvier 2025 par lequel il avait fait obligation à M. A, ressortissant afghan, de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixé le pays de destination et fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par suite, les conclusions de la requête de M. A en annulation de cet arrêté ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les frais du litige :

4. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de l'intéressé à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ludot, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ludot de la somme de 1 000 euros, hors taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.

D E C I D E :

Article 1 : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Ludot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Ludot la somme de 1 000 (mille) euros hors taxes, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Ludot et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.

La magistrate désignée,

L. Perabo Bonnet

La greffière,

R. Van Der Beek

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. Van Der Beek