Legislator Jurisprudence & Législation
2500515 Généré par l'IA

Mootness of Urgent Residence Permit Application After Favorable Decision

Numéro de cause 2500515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to process their residence permit application or issue a temporary receipt, but the administrative court ruled the request moot because, during the proceedings, the prefect had favorably processed the application, notified the petitioner of a positive decision and a prolonged instruction certificate, and initiated the fabrication of the residence card. The court concluded that since the administrative authority had taken the requested action, there was no longer any reason to rule on the emergency application filed under the Administrative Justice Code provision concerning urgent interim measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Urgent Residence Permit Application After Favorable Decision: The court concluded that since the administrative authority had taken the requested action, there was no longer any reason to rule on the emergency application filed under the Administrative Justice Code provision concerning urgent interim measures.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité procédure préjudicielle d'urgence justes motifs décision motivée demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that there is no longer any need to rule on M. A's request, concluding the matter.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis cited by the applicant for requesting the summary measure, which is noted as the procedural context, although the case became moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. B C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne d'instruire rapidement sa demande de titre de séjour, à défaut de lui accorder un récépissé provisoire de séjour afin de régulariser sa situation vis-à-vis de son employeur et de son futur stage.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête, en faisant valoir qu'il a donné une suite favorable à la demande de titre de séjour de M. A, que cette décision favorable lui a été notifiée sur son compte ANEF personnel, qu'il se verra délivrer une carte de séjour jusqu'au 14 novembre 2025, que la fabrication de son titre de séjour a été lancée le 27 janvier 2025 et qu'il s'est vu remettre le 21 janvier 2025 une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 20 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, le préfet du Val-de-Marne a instruit la demande de titre de séjour de M. A, lui a notifié une attestation de prolongation d'instruction et une décision favorable à sa demande de titre de séjour dont la fabrication a été lancée. Le tribunal a communiqué au requérant, le 29 janvier 2025, le mémoire en défense du préfet, faisant part de l'ensemble, sans susciter d'observations en réplique. Dans ces conditions, la requête de M. A doit être regardée comme étant devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 22 août 2025

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,