Legislator Jurisprudence & Législation
2500505 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Employee Residency Permit and Cost Award

Numéro de cause 2500505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, whose prior temporary work permits had expired, sought an order to suspend the administrative silence refusing the issuance of a "salarié" (employee) residency permit and to compel its delivery, arguing serious doubt regarding the legality of the refusal based on various legal articles and human rights conventions, as well as manifest error in assessment of his successful professional integration. However, the applicant subsequently filed a motion to withdraw (désistement) his requests for suspension and injunction, leading the court to formally acknowledge this withdrawal and order the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred but not included in the expenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Employee Residency Permit and Cost Award: However, the applicant subsequently filed a motion to withdraw (désistement) his requests for suspension and injunction, leading the court to formally acknowledge this withdrawal and order the State to pay the applicant €1,000 for costs incurred but not included in the expenses.

Mots-clés

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autorisations de travail droit de rétractation autorisation de séjour échue ressortissants étrangers frais administratifs révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2 :L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

This article was cited in the operative part of the decision to order the State to pay costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Miran, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour " salarié " ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans les deux mois ou, à défaut, d'adopter une décision explicite dans les quinze jours et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans les quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

o elle méconnaît l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

o elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

o elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il remplit toutes les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour " salarié " et un titre de séjour " vie privée et familiale " peut également lui être délivré dès lors qu'il a des ressources suffisantes grâce à une insertion professionnelle réussie ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'elle a délivré à M. B un rendez-vous pour renouveler son récépissé de demande de titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction.

Vu :

* les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2500506, enregistrée le 17 janvier 2025, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 27 janvier 2025 à 11 heures.

Le rapport de M. Thierry, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant guinéen, expose qu'après avoir bénéficié de titres de séjour portant la mention " travailleur temporaire ", dont le dernier est arrivé à échéance le 22 décembre 2022, il a demandé, en décembre 2022 au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ". Plusieurs récépissés de demande de titre de séjour lui ont été délivrés dont le dernier est arrivé à expiration le 26 décembre 2024. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour " salarié " et d'enjoindre à cette dernière de le lui délivrer.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Par le mémoire susvisé, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros qu'il paiera à M. B, au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte.

Article 2 :L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 28 janvier 2025.

Le juge des référés,

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 25005052