Legislator Jurisprudence & Législation
2500504 Généré par l'IA

Provisional Legal Aid and Residence Permit Filing Dispute

Numéro de cause 2500504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought provisional legal aid and an urgent order compelling the administrative authority to allow the online filing, registration, instruction, and issuance of a residence permit renewal receipt within 48 hours, under penalty of a fine, but subsequently withdrew the request for injunction and penalty. The court granted the petitioner provisional legal aid based on urgency provisions, formally acknowledged the petitioner's withdrawal of the specific injunction and penalty claims, and consequently rejected the remaining requests, finding no grounds to award costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Provisional Legal Aid and Residence Permit Filing Dispute: The court granted the petitioner provisional legal aid based on urgency provisions, formally acknowledged the petitioner's withdrawal of the specific injunction and penalty claims, and consequently rejected the remaining requests, finding no grounds to award costs against the State.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour production de créance retrait de la requête état requérant intérêt pour agir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders the provisional granting of legal aid to M. A.

Article 2

Records the withdrawal of M. A.'s conclusions for injunction and penalty.

Article 3

Rejects the remainder of the requests in the application.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Provides the legal basis for provisionally granting legal aid.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

Cited in the initial request, but the request based on this article was withdrawn (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, M. B A, représenté par la Selarl Béguin Emmanuelle, demande au juge des référés :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui permettre de déposer en ligne, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par la délivrance d'un rendez-vous en guichet, sa demande de renouvellement de sa carte de résident, de l'enregistrer, de l'instruire sans délai et de lui remettre un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Une pièce, produite par le préfet des Côtes-d'Armor, a été enregistrée le 6 février 2025.

Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction et maintenir ses autres demandes.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".

2. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu.

4. Postérieurement à l'introduction de sa requête, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor.

Fait à Rennes, le 10 février 2025.

Le juge des référés,

signé

F. Plumerault

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.