Legislator Jurisprudence & Législation
2500503 Généré par l'IA

Student Permit Refusal Appeal and Provisional Legal Aid Grant

Numéro de cause 2500503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order to suspend a prefect's implicit refusal to renew an "student" residence permit, compel issuance of the permit, and obtain provisional legal aid, arguing serious doubts about the legality of the refusal based on various administrative and human rights code violations, but subsequently withdrew the requests for suspension and injunction after the prefect issued a certificate of prolongation of instruction. The court granted provisional legal aid to the litigant, accepted the withdrawal of the suspension and injunction claims as pure and simple, and ordered the State to pay a specified sum to the litigant's counsel for costs not covered by legal fees, contingent upon final admission to legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Student Permit Refusal Appeal and Provisional Legal Aid Grant: The court granted provisional legal aid to the litigant, accepted the withdrawal of the suspension and injunction claims as pure and simple, and ordered the State to pay a specified sum to the litigant's counsel for costs not covered by legal fees, contingent upon final admission to legal aid.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisation provisoire droit à un défenseur violation des charges d'autorisation droit de séjour émoluments administratifs

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
B A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
º elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to order the State to pay a sum to the applicant's lawyer for costs not included in the legal fees.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to provisionally admit the applicant to legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to order the State to pay a sum to the applicant's lawyer for costs not included in the legal fees.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to provisionally admit the applicant to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du 1er avril 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans les deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans les quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

º elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

º elle méconnaît l'article R. 435-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée et qui a expiré le 21 juillet 2024 n'a pas été renouvelée ;

º elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

º elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il remplit toutes les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour " étudiant ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle fait valoir qu'elle a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction.

Vu :

* les autres pièces du dossier ;

- la requête n°2500504, enregistrée le 17 janvier 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 27 janvier 2025 à 11 heures.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry, juge des référés ;

- et les observations de Me Miran, substituant Me Huard, représentant M. A et qui a déclaré l'audience se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction, mais maintenir ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant indien, bénéficiaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dont la validité d'un an expirait le 9 novembre 2023, en a demandé le renouvellement le 1er janvier 2024. Il expose que l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée le 22 mai 2024 et qui est arrivée à échéance le 21 juillet 2024 n'a pas été renouvelée. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision implicite du 1er avril 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " et d'enjoindre à la préfète de l'Isère de le lui délivrer.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète de l'Isère a délivré à M. A une attestation de prolongation d'instruction. Dans ces circonstances, M. A, a déclaré se désister de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.

Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :

4. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () "

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Huard, avocat de M. A, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte à M. A du désistement de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte.

Article 3 :Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle l'Etat versera à la somme de 800 euros à Me Huard en application des dispositions de l'article de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et à Me Huard.

Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 28 janvier 2025.

Le juge des référés,

P. Thierry

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 25005032