Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Upheld Due to Lack of Proof of Regular Entry
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought an expedited order compelling the prefect to schedule an appointment for them to file their residence permit applications, asserting that the inability to file placed them in an irregular status, particularly due to their child's schooling. The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicants failed to demonstrate regular entry or residence in the territory, meaning they could not prove the necessary urgency required for such summary relief in the absence of such justification or a renewal request. Consequently, the claims for the injunction and associated legal costs were dismissed without ruling on the procedural objection regarding the unsigned request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme et M. D est rejetée; Prefect Refusal to Schedule Residence Permit Appointment Upheld Due to Lack of Proof of Regular Entry: The court rejected the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicants failed to demonstrate regular entry or residence in the territory, meaning they could not prove the necessary urgency required for such summary relief in the absence of such justification or a renewal request. Consequently, the claims for the injunction and associated legal costs were dismissed without ruling on the procedural objection regarding the unsigned request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the merits of the application.
This provision was the legal basis invoked by the applicants for the requested injunction, which was ultimately rejected in the final order.
The rejection of the main claim implies, as a consequence, the rejection of the request for costs based on this article, as stated in the dispositive (though implicitly by consequence of Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme B D, M. C D, agissant en leurs noms propres et au nom de leur fils mineur, M. A D, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Yvelines de leur fixer un rendez-vous, afin qu'ils puissent déposer leurs demandes de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de déposer leur demande de titre de séjour les place en situation irrégulière, alors même qu'ils sont fondés à solliciter un titre de séjour du fait de la scolarisation de leur fils ;
- la mesure est utile et elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête comme irrecevable.
Il fait valoir que la requête n'est pas signée par la requérante, en méconnaissance des articles L. 521-3, R. 431-4 et R. 612-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. D, ressortissants tunisiens nés respectivement le 9 novembre 1980 et le 13 février 1983, exposent avoir sollicité en vain auprès du préfet des Yvelines l'obtention d'un rendez-vous en vue de pouvoir déposer leur demande de titres de séjour, depuis le 26 février 2020.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Si M. et Mme D soutiennent que l'impossibilité de déposer leur demande de titre de séjour les place en situation irrégulière, toutefois ils ne démontrent pas, ni même n'allèguent, être entrés et avoir résidé régulièrement sur le territoire national. Ainsi, ils ne peuvent se prévaloir de la situation dans laquelle ils se sont eux-mêmes placés. Dès lors, et en l'absence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux d'obtenir un rendez-vous prioritaire, la condition d'urgence, à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par les requérants, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme D doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. C D et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 5 février 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Hecht
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.