Tunisian National v. Prefecture on Return Ban and Residence Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Tunisian national sought the annulment of two prefectoral decisions imposing a three-year ban on returning to French territory and assigning him to residence for 45 days with a reporting obligation, which stemmed from a prior order to leave the territory from less than three years prior. The administrative court dismissed the application, finding that the decisions were sufficiently motivated, that an error in stating the appeal deadlines was immaterial to their legality, and that procedural challenges regarding the initial apprehension were outside its jurisdiction; furthermore, the court upheld the legality of the residence assignment as the applicant fell within the scope of the relevant statute concerning individuals subject to a recent expulsion order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Tunisian National v. Prefecture on Return Ban and Residence Assignment: The administrative court dismissed the application, finding that the decisions were sufficiently motivated, that an error in stating the appeal deadlines was immaterial to their legality, and that procedural challenges regarding the initial apprehension were outside its jurisdiction; furthermore, the court upheld the legality of the residence assignment as the applicant fell within the scope of the relevant statute concerning individuals subject to a recent expulsion order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the plaintiff's request, forming the final disposition of the case.
This provision defines the legal basis for assigning residence, which was upheld as applicable in paragraph 6 and implicitly supports the decision not to annul the order in the reasoning.
This provision designates the magistrate who is authorized to rule on the case.
Texte complet
Vu l'ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le rapport de Mme Bentéjac a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 4 mars 2025 à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant C, ressortissant tunisien, demande l'annulation des arrêtés du 13 février 2025 par lesquels le préfet de l'Allier l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec l'obligation de se présenter les lundis et jeudis aux services de police de Vichy. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de ces dernières décisions.
Sur les moyens communs aux deux décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions attaquées comprennent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la circonstance que la notification des voies et délais de recours des décisions attaquées comporte une erreur quant au délai de contestation de la légalité des décisions est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des arrêtés en litige.
4. En troisième lieu, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions d'interpellation et de retenue administrative du requérant, le moyen tiré du vice de procédure dont seraient entachées les décisions attaquées ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
5. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ".
6. Il ressort des décisions attaquées que M. A se disant C a fait l'objet d'une décision du 10 janvier 2024, qui est produite en défense, portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français prises par la préfète du Rhône. Il entrait ainsi dans le champ d'application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date à laquelle a été prise la décision attaquée. La circonstance que la décision reprend une version antérieure du texte n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A se disant C n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 13 février 2025 par lesquels le préfet de l'Allier l'a interdit de retour sur le territoire français et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Allier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. BENTÉJAC La greffière,
P. CHEVALIER
La République mande et ordonne au préfet de l'Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.