Syrian National Residence Permit Appeal: Successful Challenge to Refusal Based on Private and Family Life Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Nice admitted the intervention of the applicant's employer and annulled the prefect's decision of January 14, 2025, which had refused to grant the Syrian national a residence permit, ordered his departure from France, and set a destination country. The court reasoned that the refusal constituted a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, considering his significant presence in France since 2015, his marriage, the birth of his child in France, the presence of other family members with residency status, and his successful social and professional integration, including establishing a successful company. Consequently, the Tribunal ordered the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months and awarded the applicant €1,000 in legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Syrian National Residence Permit Appeal: Successful Challenge to Refusal Based on Private and Family Life Rights: The court reasoned that the refusal constituted a disproportionate violation of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, considering his significant presence in France since 2015, his marriage, the birth of his child in France, the presence of other family members with residency status, and his successful social and professional integration, including establishing a successful company. Consequently, the Tribunal ordered the prefect to issue a "private and family life" residence permit within two months and awarded the applicant €1,000 in legal costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision formed the primary legal ground for annulling the prefect's decision regarding the refusal of a residence permit.
This article was cited in the final order to award costs to the applicant against the State.
This procedural article was cited in the final order to admit the employer's intervention.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 30 janvier et 21 mars 2025, M. B... C... représenté par Me Antoine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations des dispositions de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Par un mémoire en intervention, enregistré le 26 février 2025, la société par actions simplifiée H&A international Trucks représentée par Me Antoine demande au tribunal :
1°) d’admettre son intervention ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’admettre M. C... au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination :
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de délivrer à M. C... un titre de séjour en application des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle soutient que :
-son intervention doit être admise ;
-l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée aux intérêts économiques de la société H&A International Trucks ;
-le maintien de M. C... au sein de la société H&A International Trucks est essentiel à la pérennité de l’entreprise.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Myara, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Antoine, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
M. C..., ressortissant syrien né le 20 septembre 1992, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, son admission exceptionnelle au séjour par une demande déposée le 23 mai 2023. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’intervention de l’employeur du requérant :
2. Dans la mesure où M. D... A... est le fondateur associé de la société H&A International Trucks qui se présente comme son employeur, l’intéressé justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige pour intervenir au soutien des conclusions présentées par M. C.... Son intervention présentée dans les conditions prévues à l’article R. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est donc admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
4. M. C... établit être entré sur le territoire français le 20 octobre 2015 sous couvert d’un visa étudiant. Si le requérant s’est marié en avril 2018 au Liban avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour temporaire « étudiant » ne lui donnant pas vocation à prolonger son séjour, le requérant établit par les pièces qu’il produit sa présence habituelle sur le territoire depuis au moins dix ans à la date de l’arrêté attaqué. En outre, alors qu’un enfant est né de cette union en 2022 à Nice, le frère et la sœur du requérant disposent tous deux d’une carte de résident de longue durée, l’intéressé a créé en janvier 2024 après avoir exercé plusieurs emplois dans la restauration de 2018 à 2020 la société H&A International Trucks dont il est l’associé et dont le chiffre d’affaires a atteint la somme de 1 157 740 euros déclarée à l’administration fiscale en 2024ainsi qu’en atteste l’expert-comptable de la société par un document établi le 6 février 2025. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu notamment de la durée de présence significative de l’intéressé en France ainsi que de ses efforts d’insertion sociale et professionnelle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. C... est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence doivent également être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation des arrêtés attaqués implique nécessairement, eu égard au motif mentionné au point 4, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre une carte de séjour temporaire à M. C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C... sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. D... A... présentée au nom de la société H&A International Trucks est admise.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 14 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 : L’Etat versera à M. C... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M.B... C..., au préfet des Alpes-Maritimes et à la société H&A International Trucks .
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé
Signé
A. Myara
N. Soler
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.