Provisional Legal Aid and Costs Award in Residency Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the suspension of an implicit decision denying a residency card, requesting an order for the prefecture to issue the card or, alternatively, to re-examine the situation and provide a temporary permit, but subsequently withdrew the requests for suspension and injunctions. The administrative tribunal granted the provisional legal aid due to urgency, formally acknowledged the withdrawal of the specific relief sought regarding the residency status, and ordered the State to pay the litigant's counsel €1,200 in legal costs under relevant administrative and legal aid statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Costs Award in Residency Dispute: The administrative tribunal granted the provisional legal aid due to urgency, formally acknowledged the withdrawal of the specific relief sought regarding the residency status, and ordered the State to pay the litigant's counsel €1,200 in legal costs under relevant administrative and legal aid statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants provisional legal aid based on the reasoning referencing the relevant law, even if the law itself (Art. 20 of the law of July 10, 1991) is not cited in the final order text itself, the order grants the requested legal aid.
This order formally accepts the withdrawal of the requests for suspension and injunction.
This article is cited in the dispositive to order the payment of costs to the lawyer.
This article is explicitly cited in Article 3 of the dispositive regarding the allocation of costs.
This article is explicitly cited in Article 3 of the dispositive regarding the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
3°) d'enjoindre à titre principal au préfet territorialement compétent de lui délivrer à titre provisoire et conservatoire une carte de résident valable 10 ans dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire d'enjoindre à ce même préfet de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente un document provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 à verser à son conseil à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut à titre principal au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête dans son ensemble.
Il soutient qu'il a délivré au requérant une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 16 juillet 2025 : la condition d'urgence n'est donc plus remplie ; il sera débouté de ses frais irrépétibles.
Par un mémoire en réplique enregistré le 21 janvier 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction mais maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance.
Vu :
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience du 22 janvier 2025, présenté son rapport, en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu :
- les observations de Me Capuano représentant le préfet du Val-de-Marne qui prend acte du désistement et conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense concernant les frais d'instance.
Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () " ; il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. Par le mémoire en réplique susvisé, M. B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction : ce désistement est pur et simple : il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais de l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Rosin, conseil de M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
O R D O N N E
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction.
Article 3 : L'État (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à
Me Rosin, conseil de M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Rosin.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : J-R GuillouLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500494