Municipality v. Structural Collapse Risk Expert Designation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality petitioned the administrative court for the emergency designation of an expert to assess the structural condition of two adjacent buildings, citing a risk of collapse. Citing the municipal authority's power under the Construction and Housing Code to request expert examination prior to issuing a safety order, the court found that the instruction confirmed the existence of a risk of collapse, thereby justifying the request, and ordered the designation of an expert to verify the situation, determine if there was an imminent danger, and propose necessary remedial measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 621-6-5 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article R. 531-1 du code de justice administrative, articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative; Municipality v. Structural Collapse Risk Expert Designation: Citing the municipal authority's power under the Construction and Housing Code to request expert examination prior to issuing a safety order, the court found that the instruction confirmed the existence of a risk of collapse, thereby justifying the request, and ordered the designation of an expert to verify the situation, determine if there was an imminent danger, and propose necessary remedial measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the competent authority to request the administrative jurisdiction to appoint an expert to examine buildings presenting a risk.
This provision stipulates that when the administrative judge is seized based on Article L. 511-9 of the CCH, the decision is made under the summary procedure (référé) provided in Article R. 531-1.
This provision allows the summary judge, upon simple request seeking fact-finding, to designate an expert to establish facts that could lead to litigation.
These articles govern the conditions under which the designated expert must carry out the mission defined in Article 1.
This article specifies the conditions under which the expert must submit their report electronically to the registry.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2025, la commune de Murviel-lès-Béziers (Hérault) représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert afin de constater les désordres affectant les immeubles cadastrés AC 159 et AC 158, respectivement situés 4 et 6, rue Louis Madaille sur son territoire.
Elle soutient que ces immeubles présentent un risque d'effondrement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. " Aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". Aux termes de l'article R. 531-1 du même code : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ".
2. Il résulte de l'instruction que les immeubles cadastrés AC 159, appartenant à Mme E D et à M. C B et AC 158, dont le propriétaire est la société civile immobilière Floyan, respectivement situés 4 et 6, rue Louis Madaille sur le territoire de la commune de Murviel-lès-Béziers, présentent un risque d'effondrement. Par suite, il y a lieu d'ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Murviel-lès-Béziers en désignant à cet effet un expert qui, après s'être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. F A est désigné comme expert avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux, examiner les immeubles cadastrés AC 159 et AC 158, respectivement situés 4 et 6, rue Louis Madaille et en constater ;
* préciser s'il existe un péril grave et imminent d'effondrement ;
* déterminer les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril éventuellement constaté.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l'expert accomplira la mission définie à l'article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 du code de justice administrative, dans les meilleurs délais. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l'expert à la commune de Murviel-lès-Béziers et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Murviel-lès-Béziers, à Mme E D, à M. C B, à la société civile immobilière Floyan et à l'expert.
Fait à Montpellier, le 22 janvier 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 janvier 2025
La greffière,