Legislator Jurisprudence & Législation
2500489 Généré par l'IA

Mootness of Residence Permit Appointment Request

Numéro de cause 2500489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order compelling the prefect to provide an appointment for the collection of a residence permit or the issuance of a receipt, citing urgency under administrative justice code provisions. The prefect opposed the request by demonstrating that the applicant had been summoned to the prefecture on the date of the defense filing for the purpose of receiving the residence permit. Because the applicant did not dispute that this appointment occurred or that they subsequently received the permit or an extension certificate, the court determined the request had become moot, thus rendering a decision on the merits unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Residence Permit Appointment Request: The prefect opposed the request by demonstrating that the applicant had been summoned to the prefecture on the date of the defense filing for the purpose of receiving the residence permit. Because the applicant did not dispute that this appointment occurred or that they subsequently received the permit or an extension certificate, the court determined the request had become moot, thus rendering a decision on the merits unnecessary.

Mots-clés

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requête en nomination autorisations de séjour citation à comparaître date de dépôt présentation devant l'autorité urgence avérée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive orders that there is no longer any need to rule on the request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the legal basis invoked by the petitioner for the emergency measure requested.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A B épouse C, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à préfet du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous en urgence pour qu'elle puisse retirer son titre de séjour ou se voir remettre un récépissé ou une attestation de prolongation d'instruction

Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que Mme B a été convoquée en préfecture le 4 février 2025 pour la remise de son titre de séjour, ce qui fait obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme étant remplie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

2. En cours d'instance, le préfet du Val-de-Marne indique avoir convoqué Mme B le 4 février 2025 pour la remise de son titre de séjour. Mme B ne soutient, plus de six mois plus tard, ni que ce rendez-vous n'aurait pas effectivement eu lieu, ni que son titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction ne lui aurait pas pu été remis. Dans ces conditions, la requête de Mme B doit être regardée comme étant devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B épouse C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 22 août 2025.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,