Legislator Jurisprudence & Législation
2500486 Généré par l'IA

License Annulment Suspension Moot Due to Subsequent Point Reinstatement

Numéro de cause 2500486
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of the administrative decision annulling their driving license, claiming prejudice to their real estate rental business and alleging serious doubt regarding the decision's legality due to improper notification of point deductions and wrongful denial of point reinstatements. The court determined that the administrative request concerning the license annulment and its restitution had become moot because subsequent documentation showed the petitioner's license had been credited with nine points following the cancellation of prior point deduction decisions, resulting in a finding that the Ministry was deemed to have withdrawn the contested decision, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the suspension and injunction claims, but ordering the State to pay the petitioner €800 for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative; License Annulment Suspension Moot Due to Subsequent Point Reinstatement: The court determined that the administrative request concerning the license annulment and its restitution had become moot because subsequent documentation showed the petitioner's license had been credited with nine points following the cancellation of prior point deduction decisions, resulting in a finding that the Ministry was deemed to have withdrawn the contested decision, leading the court to rule there was no longer a need to rule on the suspension and injunction claims, but ordering the State to pay the petitioner €800 for costs.

Mots-clés

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retrait de la concession procédure en annulation notification de la décision restitution d'immeuble état requis retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay legal costs (indemnification) to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. B A, représenté par Me Jonquet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 :

1°) d'ordonner la suspension de la décision en date du 10 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'annulation de son permis de conduire ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite sans délai ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'effectuant plusieurs locations de biens immobiliers, la suspension de son permis de conduire préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- il n'a pas bénéficié de l'information préalable à l'occasion de plusieurs décisions de retrait de points ;

- il n'a pas bénéficié, à tort, de nombreuses reconstitutions de points.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le ministre de l'intérieur conclut :

- au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête;

- au rejet du surplus des conclusions.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Noguero, greffière d'audience, M. C a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. Il ressort du relevé d'information intégral du requérant, édité le 21 février 2025 et produit par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense, que le permis de conduire de M. A a été crédité de 9 points suite à l'annulation des décisions de retrait de points prises consécutivement aux infractions commises les 14 octobre, 18 octobre et 12 novembre 2021. Par conséquent, le ministre de l'intérieur est réputé avoir procédé au retrait de la décision 48 SI contestée. Il s'ensuit que les conclusions de la requête, demandant la suspension de cette décision, et ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer son titre de conduite sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nîmes, le 6 mars 2025.

Le juge des référés,

P. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.