Legislator Jurisprudence & Législation
2500485 Généré par l'IA

Expertise Appointment and Provisional Payment for Property Damage Caused by Rainwater Runoff

Numéro de cause 2500485
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The petitioners sought the designation of an expert to determine the causes and consequences of rainwater runoff damaging their property, and a provisional payment from the municipality and the water syndicate to cover the expertise costs, alleging their liability for the damage. The administrative court granted the request for expertise, finding the inquiry useful to establish the facts regarding the property damage from rainwater, and allowed the water syndicate's participation in the procedure, as the administrative court's jurisdiction over a potential claim against it could not be manifestly excluded. However, the court rejected the claim for a provisional payment because the existence of the obligation of the municipality and the water syndicate was seriously contestable at this stage of the proceedings, and it also dismissed the claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 541-1 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Expertise Appointment and Provisional Payment for Property Damage Caused by Rainwater Runoff: The administrative court granted the request for expertise, finding the inquiry useful to establish the facts regarding the property damage from rainwater, and allowed the water syndicate's participation in the procedure, as the administrative court's jurisdiction over a potential claim against it could not be manifestly excluded. However, the court rejected the claim for a provisional payment because the existence of the obligation of the municipality and the water syndicate was seriously contestable at this stage of the proceedings, and it also dismissed the claims for legal costs.

Mots-clés

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responsabilité pour dégâts d'eau désignation d'un expert requête en nomination provision ad litem participation à la procédure frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the designation of an expert based on the powers granted for this purpose.

Article R. 532-1 du code de justice administrative

This article served as the legal basis cited by the claimants and confirmed by the court for ordering the expertise.

Article 2

This article imposes procedural rules for the expert regarding the use of assistants, derived from the applicable administrative code provisions.

Article R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative

These articles govern the procedure and modalities that the designated expert must follow.

Article 3

This article mandates the expert to take an oath according to the procedure specified in the cited article.

Article R. 621-3 du code de justice administrative

This article specifies the required form for the expert's oath.

Article 6

This article sets out the procedure for notifying the expert report to the parties, referencing the procedural rules of the administrative code.

Article R. 621-9 du code de justice administrative

This article governs the conditions under which the expert report must be notified to the parties.

Article 7

This article rejects the remaining claims made by the parties (including costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Nîmes et le 10 février 2025, M. et Mme C, représentés par Me Morize, demandent au tribunal :

- sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer les causes et les conséquences des écoulements d'eaux pluviales subis par leur propriété ;

- sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, condamner solidairement la commune des Abrets en Dauphiné et le syndicat des eaux des Abrets à leur verser une provision égale au coût de l'expertise à intervenir ;

- mettre à la charge de la commune des Abrets en Dauphiné et du syndicat des eaux des Abrets la somme de 1 500 euros au titre des frais de procès ;

Ils soutiennent que la commune des Abrets en Dauphiné et le syndicat des eaux des Abrets sont responsables des débordements d'eaux pluviales sur leur propriété et que l'expertise sollicitée sera utile pour faire valoir leurs droits.

Par une ordonnance du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Nîmes a transmis au présent tribunal la requête de M. et Mme C.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, la commune des Abrets en Dauphiné et le syndicat des eaux des Abrets, représentés par Me Milland, concluent au rejet de la requête et demandent que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais de procès.

Ils soutiennent que leur responsabilité ne saurait être engagée et qu'en outre, une éventuelle procédure à l'encontre du syndicat des eaux des Abrets relèverait de la compétence des tribunaux judiciaires.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'expertise :

1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".

2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. Il résulte de l'instruction que lors d'épisodes de fortes pluies, la propriété de M. et Mme C subit des dommages dus à l'écoulement des eaux pluviales. La demande d'expertise présentée par M. et Mme C aux fins de déterminer les causes et les conséquences de ces dommages présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.

4. La présence aux opérations d'expertise du syndicat des eaux des Abrets, qui ne préjuge en rien de ses responsabilités, apparait utile en l'état de l'instruction. En outre, la compétence de la juridiction administrative pour connaitre d'une éventuelle procédure conduite par les époux C à l'encontre du syndicat ne peut, en l'état de l'instruction, être manifestement exclue. Il n'y a donc pas lieu de mettre le syndicat hors de cause.

Sur les conclusions aux fins de provision :

5. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ".

6. En l'état de l'instruction, l'existence de l'obligation de la commune des Abrets en Dauphiné et du syndicat des eaux des Abrets ne peut être regardée comme étant non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions de M. et Mme C aux fins de provision doivent être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais de procès :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre des frais de procès.

ORDONNE :

Article 1er : M. D A, domicilié 124 chemin de l'Eglat à Novalaise (73470), est désigné comme expert avec pour mission de :

1°- se rendre sur les lieux et entendre toutes les parties concernées ; prendre connaissance de tous documents utiles et établir tous plans, croquis, schémas ou photographies utiles à la compréhension des faits de la cause ;

2°- décrire les dommages affectant la propriété de M. et Mme C du fait de l'écoulement des eaux pluviales ;

3°- donner son avis les causes de ces dommages ; si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles, et donner son avis sur ce point ;

4°- donner son avis sur l'évolution prévisible des désordres et décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres ; en évaluer le coût et en fixer la durée ;

5°- donner son avis sur les préjudices de toute nature causés à M. et Mme C par lesdits désordres et en évaluer le montant ;

6°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;

7°- tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.

L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.

Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.

Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.

Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. et Mme C, de la commune des Abrets en Dauphiné et du syndicat des eaux des Abrets.

Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours.

Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique.

Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C, à la commune des Abrets en Dauphiné, au syndicat des eaux des Abrets et à l'expert.

Fait à Grenoble, le 28 mars 2025.

Le juge des référés,

S. B

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.