Legislator Jurisprudence & Législation
2500484 Généré par l'IA

Foreign National's Challenge to Deportation and Re-entry Ban

Numéro de cause 2500484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought annulment of an order requiring her immediate departure from French territory, deportation, and a one-year re-entry ban, arguing various procedural and substantive defects, including insufficient motivation, disproportionate interference with private and family life, and an unjustified ban duration. The Tribunal administratively noted the requests for legal aid were moot as counsel and interpreter had already been provided, upheld the primary obligation to leave the territory by substituting the legal basis to reflect the final refusal of asylum status, rejected claims regarding the lack of voluntary departure time due to prior non-compliance, and dismissed arguments against the country of return; however, the court partially annulled the order concerning the re-entry ban, finding the one-year duration disproportionate given the applicant's documented family ties in the region and the absence of any threat to public order, despite her prior failure to comply with an earlier expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National's Challenge to Deportation and Re-entry Ban: The Tribunal administratively noted the requests for legal aid were moot as counsel and interpreter had already been provided, upheld the primary obligation to leave the territory by substituting the legal basis to reflect the final refusal of asylum status, rejected claims regarding the lack of voluntary departure time due to prior non-compliance, and dismissed arguments against the country of return; however, the court partially annulled the order concerning the re-entry ban, finding the one-year duration disproportionate given the applicant's documented family ties in the region and the absence of any threat to public order, despite her prior failure to comply with an earlier expulsion order.

Mots-clés

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interdiction de renvoi départ du pays ressortissants étrangers éloignement révocation de l'autorisation de séjour retour volontaire

Dispositions légales citées

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 611-7 du code de justice administrative
Cited regarding the information given to the parties about the possibility of relying on an ex officio ground (substitution of legal basis).
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Pour ce seul motif, le préfet de la Cote d'Or était en droit de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 2
The operative order annulling the entry ban for one year.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning leading to the partial annulment of the one-year entry ban based on humanitarian circumstances.

Article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for the refusal of a voluntary departure period due to the applicant having previously failed to comply with an OQTF.

Article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the provision whose provisions (specifically 4°) justified the substitution of the legal basis for the OQTF.

Article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning that made ruling on the request for appointment of official counsel and interpreter unnecessary (Article 1 of the dispositive).

Article R. 611-7 du code de justice administrative

Cited regarding the information given to the parties about the possibility of relying on an ex officio ground (substitution of legal basis).

Article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited regarding the closure of the investigation at the end of the public hearing.

Article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning justifying the rejection of the challenge against the OQTF on proportionality grounds.

Article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning for the rejection of the challenge against the destination country decision.

Article 2

The operative order annulling the entry ban for one year.

Article 1er

The operative order stating that there is no longer cause to rule on the request for appointment of official counsel and interpreter.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 février 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 février 2025, Mme A B demande au tribunal :

1°) la désignation d'un avocat commis d'office et d'un interprète en langue arménienne ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du l'arrêté en date du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Côte d'Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée d'un an.

Elle soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs :

- les décisions sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;

- elles sont entachées d'une insuffisance de motivation ;

- elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'elle comprend ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

- son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et elle ne présente pas de risque de fuite ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est privée de base légale ;

- elle porte atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

- elle est privée de base légale ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant aux circonstances humanitaires

- sa durée est entachée d'erreur d'appréciation ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, le préfet de la Côte d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Milin-Rance pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Milin-Rance, magistrate désignée, qui informe les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré d'une substitution de base légale, l'obligation de quitter le territoire français pouvant être fondée sur le 3° ou le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les observations de Me Boudiba, avocate commise d'office, représentant Mme B assistée d'un interprète en langue arménienne, qui conclut aux mêmes fins que la requête et ajoute que la requérante est entrée régulièrement en France en 2023 pour demander l'asile et qu'elle justifie de la stabilité de sa situation et de la présence en France de ses proches. Elle travaille, bénéficie d'un logement autonome, suit des cours de français et ne représente pas de menace pour l'ordre public ;

- et les observations de Me Morel, représentant le préfet de la Côte d'Or, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense et souligne que la requérante ne justifie pas de son entrée régulière, que sa demande d'asile a été rejetée en 2024, qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, confirmée par le tribunal administratif, et qui est demeurée non exécutée dans le délai de départ volontaire. Elle n'a pas sollicité de droit au séjour sur un autre fondement que l'asile. Elle est dépourvue de passeport et ne justifie pas de la réalité et de l'intensité des liens de parenté allégués. Elle ne démontre pas être isolée en Arménie où l'une de ses sœurs réside. Elle exerce un emploi sans autorisation et ne justifie pas de ressources suffisantes.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, conformément à l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, née le 4 décembre 1977, de nationalité arménienne, est entrée en France le 20 juillet 2023. Elle a fait l'objet, le 10 février 2025, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont elle a la nationalité et lui interdisant le retour pour une durée d'un an pris par le préfet de la Côte d'Or. Placée en rétention administrative, elle conteste cet arrêté.

Sur la demande de désignation d'un avocat commis d'office et d'un interprète :

2. Mme B, placée en rétention, a présenté sa requête sans ministère d'avocat et a été assisté à l'audience par Me Boudiba, avocate commise d'office désignée par le bâtonnier du barreau de Nancy, et par un interprète en langue arménienne, en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande de désignation d'un avocat commis d'office et d'un interprète.

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :

3. En premier lieu, les deux arrêtés contestés sont signés par Mme Amelle Ghayou, secrétaire générale adjointe de la préfecture, à laquelle le préfet de la Cote d'Or établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 29 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.

4. En second lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. La requérante ne peut ainsi utilement faire valoir que les décisions contestées n'auraient pas été notifiées dans une langue qu'elle comprend.

5. En troisième lieu, les arrêtés contestés comprennent les éléments de droit et de faits sur lesquels ils se fondent. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation doivent être écartés.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ().".

7. Mme B fait valoir qu'elle est entrée régulièrement sur le territoire français et qu'elle a déposé une demande d'asile. Si l'intéressée, qui ne produit pas son passeport, ne justifie pas de son entrée régulière, il est toutefois constant qu'elle a présenté une demande d'asile le 8 août 2023 au guichet unique de Dijon, de sorte que la décision l'obligeant à quitter le territoire français contestée ne pouvait légalement être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Toutefois, la décision attaquée, motivée par le fait que Mme B n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 29 février 2024 après le rejet de sa demande d'asile, trouve son fondement légal dans les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet prise par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides, notifiée à l'intéressée le 30 janvier 2024, n'a pas fait l'objet d'un recours devant la cour nationale du droit d'asile et que l'intéressée a perdu le droit de se maintenir sur le territoire français. Cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressée d'une garantie, l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré du défaut d'examen ne peuvent être accueillis.

9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Mme B fait valoir qu'elle est présente en France depuis juin 2023, qu'elle bénéficie d'un contrat de travail à durée déterminée conclu le 27 mai 2024 pour un emploi à temps complet comme agent de propreté, et que ses parents résident régulièrement en France. Toutefois, son entrée en France demeure récente et elle ne justifie pas y avoir transféré l'ensemble de ses intérêts. Célibataire, sans charge de famille en France, elle ne démontre pas être dépourvue de toutes attaches en Arménie où elle a vécu pendant quarante-cinq ans. Dans ces conditions, le préfet de la Cote d'Or n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement contestée a été prise.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

11. En premier lieu, la requérante n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire.

12. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet." et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

13. Ainsi qu'il a été exposé au point 8 ci-dessus, Mme B s'est maintenue sur le territoire français après l'expiration du délai de départ volontaire qui lui était imparti pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français du 21 février 2024, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 11 juillet 2024. Pour ce seul motif, le préfet de la Cote d'Or était en droit de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire sur le fondement du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur l'existence d'un risque de fuite doit être écarté.

En ce qui concerne le pays de destination :

14. La requérante n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, elle n'est pas fondée à s'en prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

15. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu des précisions permettant d'en assurer le bien-fondé.

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".

17. Si Mme B n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français en date du 21 février 2024 dans le délai de trente jours qui lui était imparti, il est constant que sa présence en France ne représente aucune menace pour l'ordre public. L'intéressée fait valoir la présence régulière en France de ses parents, titulaires respectivement d'une carte pluriannuelle de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et d'une carte de résident de longue durée-UE et résidant dans le département de la Côte d'Or. Il ressort des pièces du dossier que ses liens de filiation ont été établis par son acte de naissance produit dans le cadre de la demande d'asile. Au vu de ces éléments, en fixant à un an l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Côte d'Or a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale.

18. Il résulte de ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 février 2025 en tant qu'il lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de désignation d'un avocat commis d'office et d'un interprète.

Article 2 : L'arrêté en date du 10 février 2025 du préfet de la Côte d'Or est annulé en tant qu'il interdit à Mme B le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Côte d'Or.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.

La magistrate désignée,

F. Milin-RanceLa greffière,

F. Levaudel

La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.