Legislator Jurisprudence & Législation
2500484 Généré par l'IA

Asylum Seeker Challenges Refusal of Reception Conditions Based on Unproven Fingerprint Alteration

Numéro de cause 2500484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An asylum seeker requested the annulment of the decision by the territorial director of the national immigration and integration office (OFII) to refuse him material reception conditions, arguing the refusal, based on alleged fraudulent alteration of fingerprints, was insufficiently motivated and based on an error of assessment, as only one fingerprinting attempt was made and the administration failed to prove willful alteration or offer alternative procedures. The Tribunal administratif de Rennes annulled the refusal, reasoning that the mere assertion of common fraudulent practices by other applicants, coupled with the fact that the applicant was only subject to a single, inconclusive fingerprinting attempt without being directed to a facility equipped to handle altered prints, was insufficient for the OFII to meet its burden of proof regarding fraud, thus mandating the agency to re-examine the applicant's situation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-2 du code de justice administrative; Asylum Seeker Challenges Refusal of Reception Conditions Based on Unproven Fingerprint Alteration: The Tribunal administratif de Rennes annulled the refusal, reasoning that the mere assertion of common fraudulent practices by other applicants, coupled with the fact that the applicant was only subject to a single, inconclusive fingerprinting attempt without being directed to a facility equipped to handle altered prints, was insufficient for the OFII to meet its burden of proof regarding fraud, thus mandating the agency to re-examine the applicant's situation.

Mots-clés

Généré par l'IA
conditions d'accueil procédure d'asile tentative d'escroquerie entrée illégale erreur administrative annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs (Article 7).
article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A est fondé à soutenir que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ne pouvait lui être refusé pour ce seul motif sur le fondement des dispositions précitées de l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 911-2 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the order to re-examine the situation following the annulment.
Article 1er
This article constitutes the main order, annulling the administrative decision refusing material reception conditions.
Article 2
This article issues an order for the administrative body to re-examine the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the main order, annulling the administrative decision refusing material reception conditions.

Article 2

This article issues an order for the administrative body to re-examine the applicant's request.

Article 3

This article rejects the remainder of the requests.

article L. 911-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the order to re-examine the situation following the annulment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs (Article 7).

article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs (Article 7).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Delagne, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de Rennes de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à la directrice territoriale de Rennes de l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où il n'a pas volontairement altéré ses empreintes et où l'administration était tenue de procéder à une nouvelle prise d'empreintes, faute pour la première prise d'avoir été concluante ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-9 et L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu égard à la situation de grande vulnérabilité dans laquelle il se trouve ;

- elle méconnaît l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le greffe du tribunal a informé M. A, par téléphone, au numéro communiqué par son conseil, des date et heure de l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Thalabard,

- les observations de Me Delagne, représentant M. A, absent, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, et fait valoir que l'intéressé n'a ni refusé la prise d'empreintes, ni volontairement altéré ses empreintes, qu'il n'a été procédé qu'à une prise d'empreintes, ce qui ne permet pas d'exclure un dysfonctionnement de l'appareil, qu'il n'a pas été invité à se déplacer auprès d'un guichet unique des demandeurs d'asile dédié et qu'en tout état de cause, il n'est pas apporté la preuve d'une fraude au titre des conditions matérielles d'accueil.

Le directeur général de l'OFII n'était ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. A, ressortissant soudanais né le 5 janvier 2000 au Darfour (Soudan), est entré en France, le 30 décembre 2024. Il a déposé une demande d'asile, le 20 janvier 2025, et s'est alors vu remettre par les services de la préfecture d'Ille-et-Vilaine une attestation de demande d'asile, valable jusqu'au 19 juillet 2025. Le même jour, la directrice territoriale de Rennes de l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, il demande l'annulation de cette décision du 20 janvier 2025.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente ".

3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ". Selon l'article D. 551-20 du même code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-17 : / () 3° En cas de fraude. ".

4. En l'espèce, la directrice territoriale de l'OFII a refusé d'accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il aurait tenté d'obtenir frauduleusement les conditions matérielles d'accueil en altérant volontairement ses empreintes. Si le directeur général de l'OFII expose en défense d'une part, que de nombreux demandeurs d'asile effacent leurs empreintes digitales afin de faire obstacle aux recherches sur le fichier Eurodac et ainsi, d'éviter de faire l'objet d'une procédure Dublin et d'autre part, que la direction territoriale de Rennes fait face à un grand nombre de demandeurs d'asile, originaires d'Erythrée, d'Ethiopie et du Soudan, dont les empreintes digitales sont volontairement altérées, ces seules circonstances ne peuvent suffire à caractériser des manœuvres frauduleuses de M. A pour l'obtention des conditions matérielles d'accueil proposées aux demandeurs d'asile. En outre, M. A soutient, sans être contesté, qu'une seule et unique tentative de prise d'empreintes a été réalisée et qu'il ne lui a été proposé ni une nouvelle convocation, ni de se déplacer vers ceux des guichets uniques pour demandeurs d'asile qui sont munis de la technologie nécessaire pour reconstituer les empreintes altérées. Dans ces conditions, à défaut pour l'OFII d'apporter la preuve d'une altération volontaire de ses empreintes digitales, résultant notamment de l'impossibilité réitérée de procéder à leur recueil, M. A est fondé à soutenir que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ne pouvait lui être refusé pour ce seul motif sur le fondement des dispositions précitées de l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 20 janvier 2025 de la directrice territoriale de l'OFII refusant à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que l'office français de l'immigration et de l'intégration procède au réexamen de la situation du requérant. Il y a donc lieu d'enjoindre au directeur général de l'OFII de procéder à ce réexamen et de se prononcer sur la demande de M. A tendant au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par M. A sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 20 janvier 2025 de la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration refusant à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d'un mois.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.

La magistrate désignée,

signé

M. Thalabard

La greffière d'audience,

signé

A. Gauthier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.