Legislator Jurisprudence & Législation
2500484 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Arrange Urgent Rehousing Upheld Due to Specific Legal Framework and Procedural Defects

Numéro de cause 2500484
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought an emergency order compelling the prefect to arrange urgent rehousing based on a favorable decision from the departmental mediation commission (DALO) recognizing the right to urgent housing. The court rejected the request, reasoning that the specific legal framework established by the Housing and Construction Code for those recognized as priority and requiring urgent housing by the DALO commission precludes the use of the general "useful measures" emergency proceeding under the Administrative Justice Code; furthermore, the request was procedurally inadmissible because the petitioner lacked the necessary legal capacity (not being a lawyer or legal guardian) to file the application on behalf of the intended beneficiary through the electronic filing system.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête est rejetée; Prefect's Refusal to Arrange Urgent Rehousing Upheld Due to Specific Legal Framework and Procedural Defects: The court rejected the request, reasoning that the specific legal framework established by the Housing and Construction Code for those recognized as priority and requiring urgent housing by the DALO commission precludes the use of the general "useful measures" emergency proceeding under the Administrative Justice Code; furthermore, the request was procedurally inadmissible because the petitioner lacked the necessary legal capacity (not being a lawyer or legal guardian) to file the application on behalf of the intended beneficiary through the electronic filing system.

Mots-clés

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priorité de relogement décisions incidentes droit au logement décision-cadre jouissance des droits civils ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : La requête est rejetée
This order rejects the substantive request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête est rejetée.

This order rejects the substantive request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 février 2025 M. D B demande au juge des référés, pour le compte de Mme C A, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Var de pourvoir à son relogement en urgence compte tenu de la décision favorable de la commission de médiation DALO du Var du 1er août 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la désignation du président du Tribunal.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".

3. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. () ".

4. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

5. Il résulte des dispositions susvisées qu'elles instituent un régime juridique spécifique pour les personnes ayant été reconnues prioritaires et urgentes par une commission départementale de médiation DALO. Dès lors aucune autre voie de droit n'est ouverte pour la mise en œuvre de cette reconnaissance. Par suite le requérant est irrecevable à introduire un référé " mesures utiles " à ce titre.

6. Au surplus M. B - qui n'est ni avocat ni tuteur judiciaire de celle-ci - est irrecevable à introduire par l'application " télérecours " une requête au nom et pour le compte de Mme A.

ORDONNE

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Fait à Toulon le 10 février 2025.

Le vice-président désigné,

Juge des référés

Signé

J-M. PRIVAT

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière.

N°2500484