Legislator Jurisprudence & Législation
2500483 Généré par l'IA

Refugee Residence Permit Application Delay and Inadmissibility of Summary Relief Application

Numéro de cause 2500483
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, who obtained refugee status in August 2022 and subsequently applied for a residence permit, first in one department and then transferred the application to another department following a move in March 2023, sought an urgent order compelling the prefect to issue the requested permit after over two years without a response, arguing the prolonged administrative silence created a harmful situation of legal, economic, and social insecurity. The administrative judge rejected the request, finding that compelling the prefect to issue a residence permit constitutes an order for a definitive measure, which is beyond the scope of provisional relief available to the summary judge under the relevant provision of the administrative justice code, rendering the application manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Refugee Residence Permit Application Delay and Inadmissibility of Summary Relief Application: The administrative judge rejected the request, finding that compelling the prefect to issue a residence permit constitutes an order for a definitive measure, which is beyond the scope of provisional relief available to the summary judge under the relevant provision of the administrative justice code, rendering the application manifestly inadmissible.

Mots-clés

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statut de réfugié autorisations de séjour positions administratives retard injustifié dans l'asile statut juridique demande d'asile de Roma

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify rejecting the request because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète de l'Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai déterminé.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'administration doit statuer dans un délai raisonnable ; sa demande est sans réponse depuis 2 ans et 4 mois ; l'attente prolongée et le blocage de sa situation administrative engendrent une situation d'insécurité juridique, économique et sociale, contraire aux droits garantis par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; il risque de perdre son emploi, ce qui aurait des conséquences graves sur sa situation personnelle et professionnelle ;

- la mesure est utile et elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La préfète de l'Essonne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Hecht, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant mauritanien né le 22 mars 1982, expose avoir obtenu le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 12 août 2022, puis avoir sollicité un titre de séjour auprès de la préfecture du Loiret, le 6 septembre 2022, puis avoir demandé le transfert de sa demande à la préfecture de l'Essonne, à la suite de son déménagement le 1er mars 2023. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer le titre de séjour sollicité.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. En demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, M. A demande une mesure qui n'est pas au nombre de celles que le juge des référés, qui peut uniquement prononcer des mesures à caractère provisoire, peut prendre.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 précité.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 23 janvier 2025.

Le juge des référés,

signé

S. Hecht

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.