Legislator Jurisprudence & Législation
2500482 Généré par l'IA

Mandamus Order for Expired Residency Permit Appointment

Numéro de cause 2500482
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An applicant, whose previous residency permit had expired, sought an emergency order compelling the relevant prefectural authority to schedule an appointment for him to renew his application, submitting evidence of numerous unsuccessful attempts to secure a meeting since the prior year. The court found that the applicant had established the condition of urgency due to the negative impact of the delay on his rights, including his ability to remain in the territory, and therefore ordered the prefect to grant an appointment within eight days, for a date no later than one month from the order, while rejecting requests for immediate issuance of a receipt or broader measures regarding public service access.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Mandamus Order for Expired Residency Permit Appointment: The court found that the applicant had established the condition of urgency due to the negative impact of the delay on his rights, including his ability to remain in the territory, and therefore ordered the prefect to grant an appointment within eight days, for a date no later than one month from the order, while rejecting requests for immediate issuance of a receipt or broader measures regarding public service access.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue requête en nomination droit de séjour renouvellement de l'autorisation procédure d'entrée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to grant the provisional benefit of legal aid.

Article 2

Used to order the Prefect to grant an appointment for the submission of the residence permit application.

Article 3

Used to order the State to pay a sum to the lawyer based on cited provisions.

Article 4

Used to reject the remainder of the application.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to award costs to the lawyer.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive for the award of costs to the lawyer following the provisional grant of legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. A C, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de prononcer toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de carte de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui fixer un rendez-vous en vue de déposer et de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. M. C, de nationalité arménienne né en 1962, est entré en France en avril 2015 et s'est vu délivrer plusieurs cartes de séjour pour raison de santé, dont la dernière a expiré le 23 janvier 2025. Il fait valoir que malgré plusieurs tentatives, il n'est pas parvenu à obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement.

3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque l'étranger justifie n'avoir pu obtenir un rendez-vous malgré les démarches qu'il a accomplies à cette fin à plusieurs reprises, la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous.

4. M. C produit de nombreuses captures d'écran attestant de ses vaines tentatives depuis octobre 2024 d'obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces circonstances, la condition de l'urgence doit être regardée comme étant remplie.

5. La demande de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous présente un caractère utile puisqu'elle lui permettra de déposer une demande de titre de séjour et de voir son droit au séjour en France examiné. Elle ne se heurte par ailleurs à l'exécution d'aucune décision administrative.

6. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de donner, sous huit jours, un rendez-vous à M. C dans un délai qui ne pourra excéder un mois afin de permettre à celle-ci de déposer sa demande de titre de séjour. Il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. En revanche, la délivrance d'un récépissé étant subordonnée par les dispositions de l'article R. 431-12 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'admission à souscrire une demande, et notamment au caractère complet du dossier, il ne peut être enjoint au préfet de délivrer un tel document, lequel ne pourra être remis qu'à l'issue du rendez-vous.

8. Par ailleurs, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Isère de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour, tendent au prononcé de mesures qui ne présentent pas de caractère conservatoire ou provisoire et qui, par suite, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

9. Compte tenu de l'urgence qu'il y a à statuer sur le recours de M. C, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

10. M. C étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vigneron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vigneron de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à ce dernier.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer à M. C dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance un rendez-vous qui ne pourra intervenir dans un délai excédant un mois, afin de permettre à l'intéressé de déposer sa demande de titre de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Me Vigneron, avocate de M. C, une somme de 600 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à ce dernier.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Me Vigneron et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 6 février 2025

Le juge des référés,

V. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.