Refusal to Compel Prefecture to Schedule Residency Permit Appointment Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for the presentation of a residency permit application, following the prior rejection of a similar application due to incompleteness, despite the applicant having resided in the country for several years. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required for the summary relief, specifically by not showing why an immediate appointment was needed beyond the prefecture's standard processing times, nor did the applicant indicate what prevented the filing of a new, complete application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C est rejetée, L. 521-3 du code de justice administrative; Refusal to Compel Prefecture to Schedule Residency Permit Appointment Due to Lack of Urgency: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to schedule an appointment for the presentation of a residency permit application, following the prior rejection of a similar application due to incompleteness, despite the applicant having resided in the country for several years. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate the necessary urgency required for the summary relief, specifically by not showing why an immediate appointment was needed beyond the prefecture's standard processing times, nor did the applicant indicate what prevented the filing of a new, complete application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article reflects the final decision to reject the applicant's request.
This provision served as the legal basis invoked by the applicant and analyzed by the court for the summary proceeding, leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, Mme A C demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous pour qu'elle puisse présenter une demande de titre de séjour.
La requérante soutient que :
- sa demande a été classée sans suite sans explications ;
- elle séjourne en France depuis plusieurs années.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante moldave, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en préfecture afin de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme C justifie avoir déposé le 17 avril 2024 un dossier sur la plate-forme dédiée par la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vue d'être admis à présenter une demande de titre de séjour. Cette demande a cependant été classée sans suite six mois plus tard au motif de son caractère incomplet. Dès lors que Mme C n'indique pas ce qui ferait obstacle à ce qu'elle présente une nouvelle demande complétée en vue d'obtenir son enregistrement ni ne justifie l'urgence à ce qu'elle puisse obtenir un rendez-vous immédiatement sans attendre les délais de traitement habituels de la préfecture d'une telle demande, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme C ne peut être regardée, au vu de la demande, comme remplie. La requête de Mme C doit en conséquence être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Montreuil, le 20 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. B
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.