Legislator Jurisprudence & Législation
2500480 Généré par l'IA

Case Concerning Annulment of Deportation Order and Entry Ban Based on Procedural Defects and Personal Circumstances

Numéro de cause 2500480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner, detained pending administrative measures, sought the annulment of an order to leave the territory, the refusal of a voluntary departure period, and a return ban, arguing procedural defects and errors in assessing his personal situation, including allegations of sexual assault that did not lead to prosecution. The court provisionally granted legal aid, rejected claims regarding the initial order to leave and the designation of the destination country for lack of illegality or insufficient detail, but annulled the refusal of a voluntary departure period due to the established lack of flight risk (residence with family and employment), and annulled the thirty-six-month entry ban as disproportionate given the unsubstantiated criminal allegations and the petitioner's pending regularization process, ordering the State to pay the petitioner's attorney's fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L.761-1 du Code de Justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Case Concerning Annulment of Deportation Order and Entry Ban Based on Procedural Defects and Personal Circumstances: The court provisionally granted legal aid, rejected claims regarding the initial order to leave and the designation of the destination country for lack of illegality or insufficient detail, but annulled the refusal of a voluntary departure period due to the established lack of flight risk (residence with family and employment), and annulled the thirty-six-month entry ban as disproportionate given the unsubstantiated criminal allegations and the petitioner's pending regularization process, ordering the State to pay the petitioner's attorney's fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée renvoi de la famille départ du pays situation personnelle annulation de la naturalisation détention en droit des étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L.761-1 du Code de Justice administrative
Cited in the dispositive to justify ordering the State to pay costs to the lawyer.
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-la décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
-la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Used to grant provisional legal aid to M. B in the dispositive.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to justify ordering the State to pay costs to the lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Used to grant provisional legal aid to M. B in the dispositive.

article L.761-1 du Code de Justice administrative

Cited in the dispositive to justify ordering the State to pay costs to the lawyer.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to justify ordering the State to pay costs to the lawyer.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8, le 9 et le 10 janvier 2025, M. A B, retenu au centre de rétention de Vincennes, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de produire l'entier dossier qui le concerne ;

3°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire prise par le préfet de police le 07/01/2025, refusant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, ainsi que l'interdiction de retour sur le territoire français prise ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie familiale et privée " dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ;

5°) d'enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

6°) à défaut, enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, avec astreinte de 150 € par jour de retard ;

7°) mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen,

8°) mettre à la charge de l'Etat, à verser à Me Namigohar la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L.761-1 du Code de Justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'ensemble des décisions attaquées :

-les décisions sont entachées d'une incompétence de leur auteur ;

- les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

-la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle ;

-la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur le refus de délai de départ volontaire :

-la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

-le risque de fuite n'est pas établi ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

-la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

-la décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

-la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

-la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu, les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier,

- les observations de Me Gabori, représentant M. B, qui informe le tribunal qu'elle renonce à ses conclusions aux fins d'injonction au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie familiale et privée " dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

-les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant algérien né le 24 avril 1974, demande au tribunal d'annuler les décisions du 7 janvier 2025, par lesquelles le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

3. Par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme D C attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.

4. La décision litigieuse énonce l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. B de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Ils mentionnent notamment que l'intéressé a, le 7 janvier 2025 été signalé pour viol, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, se déclare célibataire et sans enfant, allègue être entré sur le territoire en 2019 sans l'établir. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté.

4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B.

5. Au regard de la situation irrégulière de M. B sur le territoire français, lequel est présent depuis 2019 en France et n'a pas cherché à régulariser sa situation, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision et de la méconnaissance de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.

6. M. B est célibataire et sans charge de famille. La circonstance qu'il réside chez sa sœur détentrice d'un titre de séjour français est insuffisant en tout état de cause pour établir une vie privée et familiale intense en France. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :

8. Il est constant que M. B réside chez sa sœur depuis qu'il a quitté sa compagne, ce qui n'est pas contesté par le préfet de police, et qu'il dispose d'un emploi. Ainsi, le risque de fuite est inexistant. Dès lors, cette décision doit être annulée.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté.

10. Le moyen tiré de la violation l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est dépourvu de toute précision et doit, dès lors, être écarté.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

11. Il est constant que l'amie de M. B, rencontrée sur un site de rencontre, avec qui il a entretenu des relations sexuelles régulières et consenties, est atteinte de troubles bipolaires. Elle a, après les faits de viol dont il est accusé et pour lesquels elle a porté plainte, voulu reprendre la relation amoureuse avec lui en lui envoyant des messages accompagnés de photos d'elle dénudée par sa messagerie de téléphone. Les faits de viol ne sont pas suffisamment caractérisés au vu du procès-verbal de police joint au dossier. La garde à vue de l'intéressé, à laquelle il s'est présenté volontairement sans avocat, n'a duré que quelques heures. Les faits n'ont pas fait l'objet de poursuites par le procureur de la République. M. B est en outre en attente d'un rendez-vous avec la préfecture de police pour régulariser sa situation. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois est disproportionnée et doit, pour ce motif, être annulée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

12. Le présent jugement qui n'annule que le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'injonction, pas plus que celles tendant à ce que le préfet de police efface son nom du fichier de signalement Schengen, laquelle mention n'existe plus dès lors que, par le présent jugement, le tribunal annule l'interdiction de retour sur le territoire Schengen. Ces conclusions doivent dès lors être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

13. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 100 euros à verser à Me Namigohar au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L.761-1 du Code de Justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Me Namigohar renonçant dans le cas au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, cette somme serait versée à M. B directement.

D E C I D E :

Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordé à M. B.

Article 2 : Les décisions du préfet de police refusant à M. B un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois sont annulées.

Article 3 : L'Etat versera à Me Namigohar la somme de 1 100 € au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application de l'article L.761-1 du Code de Justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Me Namigohar renonçant dans le cas au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, cette somme serait versée à M. B directement.

Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.

Décision rendue le 10 janvier 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

P. MARTIN-GENIERLa greffière,

Signé

D. PERMLALNAICK

La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/8