Foreign National's Challenge to Deportation Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national detained in a retention center sought the annulment of a Prefecture decision ordering his departure from French territory, refusing a voluntary departure period, setting the destination country, and imposing a thirty-six-month re-entry ban, arguing insufficient motivation and manifest error in assessing his personal situation and the threats posed. The court rejected all claims, finding that the decisions were sufficiently motivated, detailed serious, uncontradicted facts of threats to public order (including past convictions for violence and theft) justifying the expulsion, the denial of a voluntary departure period due to a lack of sufficient representation guarantees and his stated intention not to comply, and that the thirty-six-month re-entry ban was not disproportionate given the gravity of the established threats to public order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Challenge to Deportation Order Upheld: The court rejected all claims, finding that the decisions were sufficiently motivated, detailed serious, uncontradicted facts of threats to public order (including past convictions for violence and theft) justifying the expulsion, the denial of a voluntary departure period due to a lack of sufficient representation guarantees and his stated intention not to comply, and that the thirty-six-month re-entry ban was not disproportionate given the gravity of the established threats to public order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the applicant's request (the main order).
This article governs the notification of the judgment.
This provision was cited by the applicant for costs, but since the claim was rejected (Article 1), this provision for awarding costs was not applied in the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2025, M. B, retenu au centre de rétention de Vincennes, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 7 janvier 2025 par lesquelles le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trente-six mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'ensemble des décisions attaquées :
- les décisions sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
-la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
-la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d'une erreur de qualification des faits.
Sur la décision fixant le pays de destination :
-la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
-la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car les faits pour lesquels il a été signalé sont anciens et n'ont pas fait l'objet de poursuites.
Vu, les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier,
- les observations de Me Limoux, avocate commise d'office, représentant M. B,
- et les observations de Me Dussault, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais né le 24 avril 1974, demande au tribunal d'annuler les décisions du 7 janvier 2025, par lesquelles le préfet de police a prononcé une obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. Les arrêtés litigieux énoncent l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. B de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l'intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Ils mentionnent notamment que l'intéressé a fait l'objet de signalisations pour des faits de coups, blessures volontaires, vol, dégradations, violence et destruction, menaces de mort réitérées au cours des cinq dernières années, que ces faits constituent une menace pour l'ordre public, qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français prise le 7 janvier 2025 en déclarant explicitement son intention de ne pas s'y conformer, ne présente pas de garanties suffisantes de représentation suffisantes, se déclare sans domicile fixe, que ses demandes d'asile ont été rejetées ainsi que sa demande de réexamen, ne s'est jamais préoccupé de sa situation administrative, se déclare divorcé depuis quinze ans et père de deux enfants non à charge, allègue être entré sur le territoire français en 1999 de manière irrégulière. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu'être écarté.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. B.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Les faits graves pour lesquels il a été signalés ne sont pas contestés par le requérant, bien qu'il n'ait pas fait l'objet de poursuites par le parquet de Paris, et ils constituent une menace grave à l'ordre public, nonobstant les problèmes psychologiques allégués. En outre, en 2022, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour après que la commission du titre de séjour eût émis un avis défavorable à sa demande précisément au motif qu'il constituait une menace pour l'ordre public. Pour apprécier la menace représentée, s'agissant d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n'a pas l'obligation de mentionner le fichier FAED, les faits graves pour lesquels il a été signalés au cours de ces dernières années n'étant pas contestés par l'intéressé. Dès lors, le moyen de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision ne peut qu'être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
5. L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions aux fins d'annulation du refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
6. Les faits graves pour lesquels il a été signalés et qui sont récurrents, l'absence de garanties de représentation suffisantes, le requérant réitérant à l'audience qu'il vit dans la rue, justifient la décision contestée. Le moyen tiré de l'erreur de qualification des faits doit dès lors être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
7. L'obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu'être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. Les faits pour lesquels M. B a été signalé constituent des menaces graves à l'ordre public. Dès lors, la durée de trente-six mois de l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas disproportionnée. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de cette décision doit dès lors être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Décision rendue le 10 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. MARTIN-GENIERLa greffière,
Signé
D. PERMLALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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